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Qu'est-ce qu'un congé avec offre de renouvellement ?
Différence avec le congé sans offre de renouvellement
Les formalités obligatoires : acte de commissaire de justice et délai de 6 mois
Le contenu du congé : mentions obligatoires et offre de loyer
Les trois options du locataire : accepter, refuser, contester le prix
La saisine du juge des loyers commerciaux ou de la commission de conciliation
Le piège des clauses modifiées : risque de requalification en refus
Sécuriser sa réponse avec un avocat spécialisé
Le congé avec offre de renouvellement est un mécanisme prévu par les articles L. 145-9 et L. 145-10 du Code de commerce. Il permet au bailleur de mettre un terme au bail commercial arrivé à échéance, tout en proposant au locataire la conclusion d'un nouveau bail. Cette procédure se distingue d'un simple non-renouvellement : le bailleur reconnaît explicitement le droit au renouvellement du preneur et formule une offre contractuelle précise.
En pratique, ce congé intervient le plus souvent lorsque le bailleur souhaite modifier les conditions financières du bail, notamment le montant du loyer. Le locataire conserve son droit au maintien dans les lieux pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de contestation du prix. Ce droit au maintien constitue une protection essentielle pour la continuité d'exploitation du fonds de commerce.
Le congé avec offre de renouvellement ne doit pas être confondu avec la demande de renouvellement formulée par le locataire (article L. 145-10 du Code de commerce). Dans le premier cas, l'initiative vient du bailleur ; dans le second, c'est le preneur qui sollicite la poursuite de la relation contractuelle.
Le congé sans offre de renouvellement constitue un refus pur et simple du bailleur de poursuivre la relation locative. Ce refus ouvre, sauf exceptions limitées (motif grave et légitime, insalubrité, reconstruction), un droit à indemnité d'éviction au profit du locataire. Cette indemnité correspond en principe à la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée des frais de déménagement, de réinstallation et de la perte de clientèle. Les montants peuvent atteindre plusieurs années de chiffre d'affaires selon l'emplacement et le secteur d'activité.
| Critère | Congé avec offre de renouvellement | Congé sans offre de renouvellement |
|---|---|---|
| Initiative | Bailleur | Bailleur |
| Proposition de nouveau bail | Oui | Non |
| Indemnité d'éviction | Non (sauf requalification) | Oui (sauf motif grave et légitime) |
| Maintien dans les lieux | Oui, pendant la procédure | Oui, jusqu'au paiement de l'indemnité |
| Objet principal | Modifier les conditions du bail | Mettre fin à la relation locative |
La distinction entre ces deux actes conditionne directement les droits financiers du locataire. Un congé avec offre de renouvellement mal rédigé, qui modifie substantiellement les conditions du bail, peut être requalifié par le juge en refus de renouvellement. Cette requalification déclenche alors le versement d'une indemnité d'éviction à la charge du bailleur.
Le congé doit impérativement être signifié par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice). Un courrier recommandé avec accusé de réception ne suffit pas : la Cour de cassation sanctionne systématiquement par la nullité tout congé délivré par un autre moyen (Cass. 3e civ., 13 décembre 2018, n° 17-26.558).
Le délai de signification est fixé à 6 mois minimum avant la date d'expiration du bail ou avant la date d'effet souhaitée. Ce délai se calcule de date à date. Un congé signifié tardivement est nul et le bail se poursuit par tacite prolongation aux conditions antérieures.
Le congé doit également être délivré pour le dernier jour du trimestre civil, sauf stipulation contraire du bail. Par exemple, pour un bail expirant le 30 septembre, le congé doit être signifié au plus tard le 31 mars de la même année.
Vérifier la régularité formelle d'un congé reçu suppose une analyse précise des délais et des mentions légales.
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L'article L. 145-9 du Code de commerce impose plusieurs mentions obligatoires dans le congé, sous peine de nullité :
L'offre de loyer constitue l'élément central du congé. Le bailleur propose un nouveau montant, qui peut être supérieur au loyer en cours. Ce nouveau loyer est en principe plafonné par la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), sauf si le bailleur invoque un motif de déplafonnement.
Les motifs de déplafonnement sont limitativement énumérés par l'article L. 145-34 du Code de commerce : modification notable des éléments de la valeur locative (caractéristiques du local, destination, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité). Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, le déplafonnement est en outre plafonné à 10 % du loyer acquitté l'année précédente, par année de bail écoulée.
À réception du congé, le locataire dispose de 3 options distinctes :
Accepter l'offre : le locataire accepte le renouvellement aux conditions proposées. Un nouveau bail prend effet à la date indiquée dans le congé, aux conditions fixées par le bailleur.
Refuser l'offre : le locataire refuse le renouvellement. Il doit alors quitter les lieux à la date d'effet du congé. Ce refus ne génère aucune indemnité d'éviction puisque c'est le locataire qui renonce à son droit.
Accepter le renouvellement mais contester le prix : c'est l'hypothèse la plus fréquente. Le locataire accepte le principe du renouvellement tout en contestant le montant du loyer proposé. Il reste dans les lieux et paie l'ancien loyer jusqu'à la fixation judiciaire du nouveau montant.
| Option | Conséquence sur le bail | Conséquence financière |
|---|---|---|
| Acceptation totale | Nouveau bail aux conditions proposées | Loyer fixé par le bailleur |
| Refus | Fin du bail à la date d'effet | Aucune indemnité d'éviction |
| Contestation du prix | Nouveau bail, loyer à fixer | Ancien loyer maintenu provisoirement |
Le silence du locataire ne vaut pas acceptation. En l'absence de réponse, le bail est réputé renouvelé, mais le loyer reste contestable pendant un délai de 2 ans à compter de la date d'effet du congé (article L. 145-60 du Code de commerce).
La contestation du prix proposé dans un congé avec offre de renouvellement nécessite une évaluation précise de la valeur locative.
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Lorsque le locataire conteste le prix, deux voies de recours s'ouvrent. La première, facultative, consiste à saisir la commission départementale de conciliation des baux commerciaux. Cette commission, composée de bailleurs et de locataires, rend un avis non contraignant dans un délai de 3 mois. En cas d'échec de la conciliation, les parties conservent la possibilité de saisir le juge.
La seconde voie est la saisine du juge des loyers commerciaux, compétence attribuée au président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Le juge fixe le loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative du local, déterminée selon les critères de l'article L. 145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination autorisée, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage.
Le délai de prescription pour agir est de 2 ans à compter de la date de prise d'effet du nouveau bail. Passé ce délai, le loyer proposé dans le congé devient définitif. Ce délai court même si le locataire n'a pas formellement répondu au congé.
Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la valeur locative. La procédure dure en moyenne 18 à 24 mois devant les juridictions parisiennes. Pendant toute cette période, le locataire reste dans les lieux et paie l'ancien loyer. Une fois le loyer fixé judiciairement, un rappel de loyer est dû rétroactivement, majoré des intérêts au taux légal.
Le congé avec offre de renouvellement doit proposer un renouvellement du bail à des conditions identiques, à l'exception du loyer. Toute modification substantielle des clauses du bail dans l'offre — changement de la destination des lieux, réduction de la surface louée, ajout de charges nouvelles, modification de la durée — peut être analysée par le juge comme un refus déguisé de renouvellement.
La jurisprudence est constante sur ce point : la Cour de cassation considère qu'un congé qui modifie les conditions essentielles du bail ne constitue pas une offre de renouvellement au sens de l'article L. 145-10 du Code de commerce (Cass. 3e civ., 10 mars 2010, n° 09-12.141). La requalification en refus de renouvellement oblige alors le bailleur à verser une indemnité d'éviction, dont le montant peut représenter la valeur totale du fonds de commerce.
Pour le directeur juridique, l'analyse du congé reçu doit porter sur chaque clause modifiée par rapport au bail en cours. Même une modification présentée comme mineure — par exemple l'ajout d'une clause de révision triennale indexée sur un indice différent — peut constituer un motif de requalification si elle aggrave les obligations du preneur.
L'identification des clauses modifiées dans un congé avec offre de renouvellement conditionne la stratégie de réponse du locataire.
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La réponse à un congé avec offre de renouvellement engage le locataire sur la durée d'un nouveau bail de 9 ans minimum. Chaque élément de l'offre — montant du loyer, clauses modifiées, motifs de déplafonnement invoqués — doit être vérifié au regard des dispositions du statut des baux commerciaux et de la jurisprudence applicable.
Le directeur juridique doit anticiper plusieurs points critiques. D'abord, vérifier la régularité formelle du congé : respect du délai de 6 mois, signification par commissaire de justice, reproduction des mentions légales. Ensuite, comparer chaque clause de l'offre avec le bail en cours pour détecter toute modification susceptible de requalification. Enfin, évaluer la pertinence du loyer proposé en le confrontant aux valeurs locatives du marché et aux critères légaux.
La contestation du prix suppose de constituer un dossier solide : états locatifs du voisinage, caractéristiques techniques du local, évolution des facteurs de commercialité du quartier. Ces éléments serviront de base à l'argumentation devant la commission de conciliation ou le juge des loyers commerciaux.
Oui. Le locataire bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux pendant toute la durée de la procédure de fixation du loyer. Il continue à payer l'ancien loyer jusqu'à la fixation définitive du nouveau montant, que ce soit par accord amiable ou par décision judiciaire.
Le locataire dispose d'un délai de 2 ans à compter de la date de prise d'effet du nouveau bail pour saisir le juge des loyers commerciaux. Ce délai s'applique également en l'absence de réponse formelle au congé. Passé ce délai, le loyer proposé par le bailleur devient définitif.
Non. Le congé doit obligatoirement être signifié par acte de commissaire de justice. Un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception est nul. Le bail se poursuit alors par tacite prolongation aux conditions antérieures.
La modification de la destination constitue un changement substantiel des conditions du bail. Le juge peut requalifier l'offre en refus de renouvellement, ce qui oblige le bailleur à verser une indemnité d'éviction au locataire. Cette indemnité correspond en principe à la valeur du fonds de commerce.
Non. La saisine de la commission départementale de conciliation est facultative. Le locataire peut saisir directement le juge des loyers commerciaux sans passer par cette étape. Toutefois, la conciliation peut permettre de résoudre le litige plus rapidement et à moindre coût.
Renouvellement ou prolongation tacite du bail commercial - Service-Public Entreprendre
Article L145-9 du Code de commerce - Légifrance
Article L145-10 du Code de commerce - Légifrance
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