Travail du dimanche : dérogations, contreparties et obligations employeur

Guides & Ressources pratiques
26 Aug 2026
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7 min de lecture
-
Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Le repos dominical reste le principe : le code du travail impose, à l'article L3132-3, de donner le repos hebdomadaire le dimanche.
  2. Ouvrir le dimanche suppose de rattacher l'établissement à l'un des 5 fondements de dérogation, jamais à une pratique de marché.
  3. Les contreparties dépendent du fondement : rémunération au moins doublée et repos compensateur pour les dimanches du maire, contreparties négociées dans les zones géographiques.
  4. Dans ces zones, seul un salarié ayant donné son accord écrit peut travailler le dimanche : son refus n'est ni une faute ni un motif de licenciement.
  5. Une ouverture sans fondement expose à une contravention de 5e classe par salarié, à une fermeture administrative et à un référé d'un syndicat ou d'un concurrent.

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Sommaire

Le repos dominical, principe d'ordre public

Les dérogations permanentes de droit par secteur

Les dérogations temporaires accordées par le préfet

Les dérogations géographiques : ZTI, ZC et ZTE

Les dimanches du maire dans le commerce de détail

Volontariat du salarié et contreparties obligatoires

Sanctions, fermeture administrative et contentieux

FAQ

Pour aller plus loin

Le repos dominical, principe d'ordre public

Une enseigne qui ouvre le dimanche sans base juridique ne commet pas une irrégularité administrative mineure : elle risque la fermeture. Le travail du dimanche repose sur un principe posé à l'article L3132-3 du code du travail, selon lequel le repos hebdomadaire est donné le dimanche dans l'intérêt des salariés. Cette règle est d'ordre public : ni le contrat de travail, ni un usage d'entreprise ne peuvent l'écarter. La conséquence pratique est directe. L'ouverture dominicale n'est pas un choix de gestion, mais une exception qui doit se rattacher à un texte identifié. Cinq régimes coexistent, avec des autorités, des procédures et des contreparties distinctes.

Les dérogations permanentes de droit par secteur

Quels secteurs bénéficient d'une dérogation au travail du dimanche ?

Certaines activités ouvrent sans autorisation à demander. Les articles L3132-12 et L3132-13 visent les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. La liste figure à l'article R3132-5 : hôtellerie, restauration, santé, transports ou industries à feu continu, notamment. Le repos est alors attribué par roulement, chaque salarié conservant un repos hebdomadaire, mais pas nécessairement le dimanche. L'appartenance sectorielle s'apprécie au regard de l'activité réelle de l'établissement, et non de son code d'activité déclaré. Par ailleurs, la loi ne fixe aucune contrepartie dans ce régime : elle relève de la convention collective ou de l'accord d'entreprise, qu'il faut vérifier avant d'organiser le roulement.

Confronter l'activité réelle d'un établissement au texte sectoriel, puis à la convention collective applicable, conditionne la validité du roulement mis en place.
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Les dérogations temporaires accordées par le préfet

Lorsqu'aucune dérogation permanente ne s'applique, l'employeur peut saisir le préfet. Les articles L3132-20 à L3132-23 ouvrent cette voie lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche porterait préjudice au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement. Deux exigences structurent le dossier. La demande doit démontrer ce préjudice par des éléments concrets : flux de clientèle, contraintes techniques, continuité d'un service. L'autorisation est ensuite délivrée pour une durée limitée, jamais de façon pérenne, et son renouvellement suppose un nouveau dossier. Le préfet procède par ailleurs à une consultation préalable, notamment du conseil municipal, de la chambre de commerce et des organisations d'employeurs et de salariés intéressées.

Les dérogations géographiques : ZTI, ZC et ZTE

Quatre zones ouvrent une dérogation fondée sur la localisation, prévue aux articles L3132-24 à L3132-25-6 : les zones touristiques internationales (ZTI), les zones commerciales (ZC), les zones touristiques et certaines gares. Le classement résulte d'un arrêté et ne se présume pas : la première vérification consiste à confirmer que l'adresse de l'établissement figure bien dans le périmètre délimité.

Le classement ne suffit pas. L'article L3132-25-3 subordonne l'ouverture à un accord collectif, de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement. Dans les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale de l'employeur reste possible, à condition d'être approuvée par référendum des salariés concernés. Sans l'un ou l'autre, un magasin situé en ZTI ne peut pas ouvrir. C'est l'erreur la plus fréquente : confondre le zonage, qui autorise, et l'accord, qui rend l'ouverture effective.

Le contrôle du périmètre de zonage et la rédaction de l'accord collectif déterminent la régularité de l'ouverture en zone touristique ou commerciale.
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Les dimanches du maire dans le commerce de détail

Le maire peut enfin suspendre le repos dominical dans les commerces de détail. L'article L3132-26 fixe un maximum de 12 dimanches par année civile. La liste est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante, ce qui impose de construire le calendrier commercial en amont. Au-delà de 5 dimanches, la décision suppose l'avis conforme de l'organe délibérant de l'intercommunalité. Ce régime est le seul dont la contrepartie est fixée par la loi : la rémunération est au moins égale au double de la rémunération normalement due, et un repos compensateur équivalent en temps est accordé.

FondementTextesAutorisation préalableContrepartie fixée par la loi
Secteur d'activitéL3132-12, L3132-13, R3132-5Aucune, repos par roulementNon, renvoi à l'accord applicable
Dérogation préfectoraleL3132-20 à L3132-23Arrêté du préfet, durée limitéeNon
Zones ZTI, ZC, touristiques, garesL3132-24 à L3132-25-6Accord collectif ou référendumNon, contreparties fixées par l'accord
Dimanches du maireL3132-26Arrêté du maire, 12 par anOui, rémunération doublée et repos compensateur
Équipes de suppléanceL3132-19Accord ou autorisationOui, majoration d'au moins 50 %

Volontariat du salarié et contreparties obligatoires

Dans les dérogations géographiques, l'ouverture ne s'impose à aucun salarié. L'article L3132-25-4 réserve le travail dominical aux salariés ayant donné leur accord écrit. Le refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les contreparties suivent la même logique de dissociation. Hors dimanches du maire, la loi ne prévoit pas de doublement automatique : c'est l'accord collectif qui fixe la majoration, le repos compensateur et les mesures d'articulation avec la vie familiale. Un accord muet sur ces points fragilise l'ouverture. Les équipes de suppléance, qui remplacent le personnel pendant ses jours de repos, relèvent d'une règle propre : l'article L3132-19 impose une rémunération majorée d'au moins 50 % par rapport à celle d'un horaire normal équivalent.

RégimeRémunérationRepos compensateur
Dimanches du maireAu moins le double de la rémunération dueOui, équivalent en temps
Zones géographiquesNiveau fixé par l'accord collectifDéfini par l'accord
Dérogations sectoriellesRenvoi à la convention collectiveSelon l'accord applicable
Équipes de suppléanceMajoration d'au moins 50 %Selon l'accord applicable

Le formalisme du volontariat et le niveau des contreparties concentrent l'essentiel des contentieux liés à l'ouverture dominicale.
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Sanctions, fermeture administrative et contentieux

Le manquement au repos dominical est puni d'une contravention de 5e classe, appliquée autant de fois qu'il y a de salariés employés irrégulièrement : le montant se multiplie par l'effectif présent. Le juge peut ordonner la fermeture administrative de l'établissement jusqu'au rétablissement du repos, avec un effet immédiat sur l'exploitation. Deux acteurs saisissent habituellement le juge en référé. Un syndicat, au titre de la défense de l'intérêt collectif de la profession. Un concurrent, en invoquant l'avantage tiré du non-respect de la réglementation. S'y ajoute le risque prud'homal, car un salarié ayant travaillé sans contrepartie conforme peut réclamer un rappel de salaire.

FAQ

Peut-on imposer le travail du dimanche à un salarié ?

Dans les dérogations géographiques, non : l'accord écrit du salarié est requis, et son refus n'est ni une faute ni un motif de licenciement. Dans les dérogations sectorielles de droit, le travail dominical fait partie de l'organisation du poste, selon les conditions prévues par l'accord applicable.

Le dimanche travaillé est-il toujours payé double ?

Non. Le doublement de la rémunération, assorti d'un repos compensateur équivalent en temps, vaut pour les dimanches du maire. Dans les zones touristiques internationales, commerciales ou touristiques, la contrepartie est fixée par l'accord collectif, qui peut retenir un autre niveau.

Combien de dimanches du maire une commune peut-elle autoriser ?

Jusqu'à 12 par année civile dans les commerces de détail. La liste est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Au-delà de 5 dimanches, l'avis conforme de l'organe délibérant de l'intercommunalité est nécessaire.

Un accord collectif est-il obligatoire en zone touristique internationale ?

Oui. Le classement en ZTI autorise l'ouverture, il ne la déclenche pas. Il faut un accord collectif ou, dans les entreprises de moins de 11 salariés, une décision unilatérale approuvée par référendum, qui fixe les contreparties.

Que risque une entreprise qui ouvre sans dérogation ?

Une contravention de 5e classe appliquée autant de fois qu'il y a de salariés employés irrégulièrement, une fermeture administrative ordonnée par le juge et un référé engagé par un syndicat ou un concurrent. Les salariés peuvent en outre réclamer un rappel de salaire.

Pour aller plus loin

Chapitre II : Repos hebdomadaire (Articles L3132-1 à L3132-31) - Légifrance

Article L3132-25-4 - Code du travail - Légifrance

Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical (Articles L3132-20 à L3132-27-1) - Légifrance

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