
Jullian Hoareau

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1. Franchise pharmacie : pourquoi le modèle classique ne s'applique pas
2. Propriété de l'officine : la règle du pharmacien titulaire
3. Groupement, enseigne ou licence de marque : les options
4. Indépendance professionnelle : la limite à ne pas franchir
5. DIP et loi Doubin : ce que le réseau doit remettre
6. Clauses sensibles : approvisionnement, exclusivité, durée
7. Sortie du réseau : enseigne, stocks et non-concurrence
La franchise pharmacie désigne, dans le langage des dirigeants, le rattachement d'une officine à une enseigne nationale. Le montage commercial classique repose sur trois éléments : la mise à disposition d'une marque, la transmission d'un savoir-faire et une assistance continue, en contrepartie d'une redevance. Ce schéma suppose un franchisé libre d'organiser son activité et un franchiseur libre de multiplier les points de vente.
Or le code de la santé publique écarte cette logique. L'article L5125-17 impose que le pharmacien soit propriétaire de l'officine dont il est titulaire. Le réseau ne peut donc ni détenir le fonds, ni imposer au titulaire des choix qui relèvent de l'exercice pharmaceutique. Un contrat rédigé sur un modèle de franchise commerciale standard place le titulaire en porte-à-faux : il s'expose à un litige contractuel devant le juge commercial et, en parallèle, à une procédure disciplinaire devant l'ordre.
La propriété du fonds constitue la ligne de partage. Un pharmacien ne peut être propriétaire ou copropriétaire que d'une seule officine. Cette règle ferme la porte au développement multi-sites.
L'exploitation en société reste possible, dans un cadre défini. Les pharmaciens peuvent constituer entre eux une société en nom collectif. Ils peuvent aussi constituer, individuellement ou entre eux, une société à responsabilité limitée, à condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés. Tout pharmacien associé qui exerce son activité dans la société doit par ailleurs détenir directement une fraction du capital social et des droits de vote attachés.
| Élément | Ce que le droit pharmaceutique impose |
|---|---|
| Propriété du fonds | Le titulaire est propriétaire de l'officine qu'il exploite |
| Nombre d'officines | Une seule par pharmacien, en propriété ou copropriété |
| Formes sociales visées | SNC entre pharmaciens ; SARL propriétaire d'une seule officine |
| Gérance de la SARL | Assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés |
| Détention du capital | Le pharmacien associé exerçant détient directement capital et droits de vote |
Le choix de la structure d'exploitation conditionne la validité du contrat d'enseigne autant que son équilibre économique.
Faire relire votre montage par un avocat en distribution et franchise
Faute de franchise au sens strict, trois formules coexistent. Le groupement réunit des titulaires autour d'achats mutualisés et de services communs ; l'adhérent conserve la maîtrise de son officine et acquitte une cotisation. L'enseigne ajoute une identité visuelle commune, une communication nationale et souvent des engagements de gamme. La licence de marque se limite au droit d'utiliser un signe distinctif, sans transmission organisée d'un savoir-faire.
La qualification retenue par les parties ne s'impose pas au juge. Un contrat intitulé licence de marque qui prévoit une assistance permanente, des standards de merchandising et une exclusivité d'approvisionnement sera analysé selon son contenu réel. Cette requalification emporte des conséquences directes : obligation d'information précontractuelle, appréciation du savoir-faire transmis, responsabilité du réseau. Le titulaire a donc intérêt à lister les obligations effectives plutôt qu'à se fier à l'intitulé.
La déontologie pharmaceutique pose une limite que le contrat ne peut pas déplacer : les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance ni leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs. Porter une enseigne commune ne dispense donc pas le titulaire de décider seul de ses actes professionnels.
Concrètement, plusieurs stipulations fréquentes en distribution deviennent problématiques en officine. Une obligation de référencement total, un objectif chiffré de vente sur une gamme donnée, un contrôle du réseau sur la délivrance ou sur le conseil au patient touchent au cœur de l'exercice. Le fait que le titulaire ait signé librement ne neutralise pas le grief disciplinaire, car l'indépendance n'est pas un droit dont il peut disposer par contrat. Le partage à retenir est simple : le réseau peut encadrer l'image, l'achat et l'organisation commerciale, il ne peut pas encadrer l'acte pharmaceutique.
Une clause d'objectifs peut être valable en droit commercial et fautive au regard de la déontologie.
Sécuriser vos clauses d'enseigne avec un avocat
La loi dite Doubin, codifiée à l'article L330-3 du code de commerce, s'applique dès qu'une personne met à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Elle impose de remettre au candidat un document donnant des informations sincères, afin qu'il s'engage en connaissance de cause. Beaucoup de contrats d'enseigne en officine entrent dans ce champ sans que les parties l'aient anticipé.
Le document d'information précontractuelle, ou DIP, et le projet de contrat doivent être communiqués au minimum 20 jours avant la signature, ou avant tout versement de somme d'argent.
| Information exigée dans le DIP | À vérifier par le titulaire |
|---|---|
| Identité et adresse du siège | Cohérence avec le signataire du contrat |
| Nature des activités et forme juridique | Objet réellement exercé par la tête de réseau |
| Identité des dirigeants | Interlocuteurs qui engagent le réseau |
| Montant du capital, le cas échéant | Solidité de la structure |
| Présentation du réseau et état du marché | Ancienneté et évolution du nombre d'adhérents |
| Comptes annuels | Situation financière de la tête de réseau |
| Durée et conditions de renouvellement | Articulation avec la durée d'exclusivité |
Les contrats présentés comme une franchise pharmacie contiennent presque toujours un engagement d'approvisionnement. Le code de commerce limite la clause d'exclusivité ou de quasi-exclusivité d'approvisionnement à une durée maximale de 10 ans. Le titulaire doit donc vérifier la date de départ retenue et l'articulation de cette limite avec la durée du contrat lui-même.
Trois autres points appellent une lecture attentive. D'une part, le périmètre de l'exclusivité : porte-t-elle sur l'ensemble des gammes ou sur une part identifiée de l'assortiment ? D'autre part, le mécanisme de reconduction, qui peut prolonger un engagement par simple silence. Enfin, les pénalités attachées aux objectifs, dont le montant peut rendre la sortie théorique. Ces clauses ne sont pas illicites par nature, mais leur combinaison détermine la marge de manœuvre réelle du titulaire.
La durée d'exclusivité, les objectifs et les pénalités s'apprécient ensemble, jamais clause par clause.
Faire auditer un contrat d'enseigne
La sortie se prépare à la signature, car trois postes concentrent les litiges. Le premier concerne la dépose de l'enseigne : le contrat fixe un délai de retrait de la signalétique, des supports et des éléments d'identité visuelle, dont le coût pèse sur le titulaire. Le deuxième porte sur les stocks : en l'absence de clause de reprise, l'officine conserve des références propres au réseau devenues difficiles à écouler.
Le troisième concerne la clause de non-concurrence ou de non-affiliation après contrat, qui interdit de rejoindre un réseau concurrent pendant une période donnée. Appliquée à une officine, dont l'implantation est autorisée à un emplacement déterminé, une telle clause peut restreindre l'activité au-delà de ce qui est nécessaire à la protection du réseau. Sa rédaction doit être examinée avant l'entrée, puisqu'elle produira ses effets au moment où le titulaire aura le moins de marge de négociation.
Non. Le code de la santé publique limite chaque pharmacien à une seule officine en propriété ou copropriété. Le développement multi-sites, habituel en franchise commerciale, est donc fermé.
L'exploitation en société obéit à des conditions strictes : la SARL ne peut être propriétaire que d'une seule officine et la gérance revient à un ou plusieurs pharmaciens associés. Tout pharmacien associé qui exerce dans la structure doit détenir directement une fraction du capital et des droits de vote.
Il l'est dès lors que le réseau met à disposition une marque ou une enseigne en exigeant un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité. Le document et le projet de contrat doivent alors être remis au minimum 20 jours avant la signature ou avant tout versement.
10 ans au maximum. Vérifiez la date de départ de ce décompte et l'effet des reconductions successives sur la durée totale de votre engagement.
Avant la signature, pendant le délai de remise du DIP, puis à chaque renouvellement. Une relecture au moment de la sortie intervient trop tard pour renégocier la non-concurrence ou la reprise des stocks.
Article L330-3 du code de commerce - Légifrance
Fonctionnement du contrat de franchise - Entreprendre.Service-Public.fr
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