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Qu'est-ce qu'une convention intragroupe ?
Les trois catégories : libres, réglementées, interdites
Cadre légal des conventions de trésorerie intragroupe
Procédure de contrôle selon la forme sociale
Risques : nullité, abus de biens, redressement fiscal
Sécuriser et formaliser vos conventions intragroupe
Une convention intragroupe désigne tout contrat conclu entre deux sociétés appartenant au même groupe, c'est-à-dire reliées par un lien de détention capitalistique ou par une direction commune. Ces conventions organisent les flux financiers, opérationnels ou de services entre entités juridiquement distinctes mais économiquement liées.
En pratique, ces accords couvrent des opérations variées : refacturation de prestations (comptabilité, informatique, ressources humaines), avances de trésorerie, cession de marques ou de brevets, mise à disposition de personnel, ou encore management fees facturés par une holding à ses filiales. Selon une étude de l'Autorité des normes comptables, plus de 70 % des groupes français de taille intermédiaire (ETI) recourent à au moins 3 types de flux intragroupes récurrents.
Le point de tension réside dans la coexistence de deux réalités : l'unité économique du groupe et l'autonomie juridique de chaque société. Chaque entité dispose de son propre patrimoine, de ses propres créanciers et de ses propres associés minoritaires. Par conséquent, toute convention entre sociétés liées doit respecter l'intérêt social propre de chacune d'elles, sous peine de sanctions civiles et pénales.
Le Code de commerce classe les conventions intragroupe en 3 catégories distinctes, selon le niveau de risque de conflit d'intérêts qu'elles présentent.
| Catégorie | Définition | Régime applicable |
|---|---|---|
| Conventions libres | Opérations courantes conclues à des conditions normales de marché | Aucune procédure d'autorisation préalable |
| Conventions réglementées | Conventions présentant un risque de conflit d'intérêts (dirigeant ou associé commun) | Autorisation préalable + rapport spécial du commissaire aux comptes |
| Conventions interdites | Prêts, découverts ou cautions consentis par la société à ses dirigeants personnes physiques | Nullité de plein droit (art. L. 225-43 C. com. pour les SA) |
Les conventions libres échappent à tout contrôle formel. Toutefois, la qualification de « conditions normales » fait l'objet d'une appréciation stricte par les tribunaux. Un prix de transfert déconnecté du marché suffit à requalifier une convention libre en convention réglementée.
Les conventions réglementées constituent la catégorie la plus fréquente dans les groupes. Elles concernent toute opération dans laquelle un dirigeant ou un associé significatif a un intérêt direct ou indirect. Le défaut d'autorisation n'entraîne pas la nullité automatique, mais permet l'annulation si la convention cause un préjudice à la société (art. L. 225-42 C. com.).
Les conventions interdites sont nulles de plein droit, sans possibilité de régularisation. Elles visent à protéger le patrimoine social contre les prélèvements personnels des dirigeants.
Qualifier correctement chaque flux intragroupe entre convention libre, réglementée ou interdite exige une analyse juridique précise adaptée à la structure du groupe.
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Les conventions de trésorerie intragroupe permettent à une société du groupe (souvent la holding) de centraliser les excédents de trésorerie de ses filiales et de redistribuer les liquidités selon les besoins. Ce mécanisme, appelé cash pooling, constitue l'un des flux intragroupes les plus courants.
En droit français, ces opérations bénéficient d'une dérogation au monopole bancaire prévue par l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier. Cette dérogation est soumise à 2 conditions cumulatives :
En l'absence de lien capitalistique suffisant, la centralisation de trésorerie constitue une opération de banque illicite, passible de 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende (art. L. 571-3 CMF).
Par ailleurs, la rémunération des avances de trésorerie doit refléter les conditions de marché. L'administration fiscale publie chaque année un taux de référence (taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit). Pour l'exercice 2024, ce taux s'établit à 5,57 % pour les prêts à taux variable. Un écart significatif expose la société prêteuse à un redressement pour acte anormal de gestion.
La procédure applicable aux conventions réglementées varie selon la forme juridique de la société concernée. Le tableau ci-dessous synthétise les étapes clés pour les 3 formes les plus courantes dans les groupes français.
| Étape | SA (art. L. 225-38) | SAS (art. L. 227-10) | SARL (art. L. 223-19) |
|---|---|---|---|
| Autorisation préalable | Conseil d'administration ou conseil de surveillance | Selon les statuts (souvent le président ou un comité) | Aucune autorisation préalable requise |
| Rapport spécial | Commissaire aux comptes (obligatoire) | Commissaire aux comptes (si désigné) ou rapport du président | Gérant ou commissaire aux comptes (si désigné) |
| Approbation | Assemblée générale ordinaire | Assemblée des associés (selon statuts) | Assemblée des associés |
| Conséquence du défaut | Annulabilité si préjudice | Annulabilité si préjudice | Annulabilité si préjudice |
En SA, la procédure est la plus formalisée : le dirigeant intéressé ne peut pas voter au conseil d'administration, et le quorum est calculé sans tenir compte de sa voix. Le commissaire aux comptes rédige un rapport spécial présenté à l'assemblée générale, qui statue sur chaque convention.
En SAS, la procédure dépend largement des statuts. L'article L. 227-10 impose un rapport sur les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés détenant plus de 10 % des droits de vote. En l'absence de commissaire aux comptes (ce qui concerne la majorité des SAS depuis la loi PACTE de 2019), ce rapport incombe au président.
En SARL, le gérant ou le commissaire aux comptes présente un rapport à l'assemblée annuelle. L'absence de rapport n'entraîne pas la nullité, mais engage la responsabilité du gérant.
La procédure de contrôle des conventions réglementées dépend de la forme sociale et des statuts de chaque entité du groupe.
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Le défaut de formalisation des conventions intragroupe expose le groupe à 3 catégories de risques distincts.
Risque civil : la nullité. Une convention interdite est nulle de plein droit. Une convention réglementée non autorisée peut être annulée si elle cause un préjudice à la société. L'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention ou, en cas de dissimulation, à compter de sa révélation. La nullité entraîne la restitution des sommes versées, ce qui peut déstabiliser la trésorerie du groupe.
Risque pénal : l'abus de biens sociaux. Lorsqu'un dirigeant fait conclure une convention intragroupe contraire à l'intérêt social de l'une des entités, il s'expose à une condamnation pour abus de biens sociaux (art. L. 242-6, 3° C. com.) : 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. La jurisprudence Rozenblum (Cass. crim., 4 février 1985) admet une exception lorsque le flux s'inscrit dans une politique de groupe cohérente, à condition que la contrepartie ne soit pas disproportionnée et que l'opération ne mette pas en péril la société concernée.
Risque fiscal : le redressement. L'administration fiscale contrôle les prix de transfert entre sociétés liées sur le fondement de l'article 57 du Code général des impôts. En 2023, la DGFiP a notifié plus de 1,2 milliard d'euros de redressements liés aux prix de transfert. Un management fee sans contrepartie réelle ou une redevance de marque surévaluée constituent des motifs fréquents de rectification.
La sécurisation des conventions intragroupe repose sur 4 actions structurantes.
1. Cartographier les flux existants. Un audit annuel des conventions en cours permet d'identifier les accords non formalisés, les conventions arrivées à échéance et les flux qui ont changé de nature. Cette cartographie constitue le socle de toute mise en conformité.
2. Qualifier chaque convention. Chaque flux doit être classé dans la bonne catégorie (libre, réglementée, interdite) en fonction de la forme sociale, de la qualité des parties et des conditions financières. Cette qualification conditionne la procédure applicable.
3. Documenter la contrepartie. Pour chaque prestation intragroupe, un contrat écrit doit préciser la nature du service, les modalités de calcul du prix, les livrables attendus et les indicateurs de performance. Cette documentation protège contre le risque de requalification en acte anormal de gestion.
4. Respecter la procédure d'autorisation. Les conventions réglementées doivent suivre le circuit d'autorisation propre à chaque entité. Le rapport spécial doit être rédigé et présenté à l'assemblée dans les délais légaux. Un registre centralisé des conventions facilite le suivi et la traçabilité.
Sécuriser vos conventions intragroupe nécessite une expertise combinée en droit des sociétés et en fiscalité de groupe.
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En droit français, un contrat verbal est en principe valable. Toutefois, l'absence d'écrit rend la preuve de la contrepartie quasi impossible en cas de contrôle fiscal. L'administration peut alors requalifier le flux en acte anormal de gestion. La formalisation écrite est donc indispensable en pratique.
L'article L. 227-10 du Code de commerce ne désigne pas d'organe spécifique. Ce sont les statuts de la SAS qui déterminent l'organe compétent pour autoriser la convention. En l'absence de clause statutaire, la décision revient aux associés réunis en assemblée.
Oui, à condition que les sociétés concernées soient liées par un contrôle capitalistique au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce. Sans ce lien, l'opération constitue une activité bancaire illicite passible de sanctions pénales.
L'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter de la date de la convention. En cas de dissimulation, le délai court à compter de la révélation de la convention. Ce délai s'applique aux SA, SAS et SARL.
Non. Les management fees sont admis fiscalement lorsqu'ils correspondent à une prestation réelle, documentée et rémunérée à un prix conforme au marché. Le risque de redressement apparaît lorsque la holding ne peut justifier ni la réalité du service rendu ni la méthode de calcul du prix facturé.
Article L511-7 - Code monétaire et financier - Légifrance
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