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Qu'est-ce qu'un marché de conception-réalisation ?
Cadre légal : de la loi MOP au Code de la commande publique
Conditions de recours : motifs techniques et efficacité énergétique
Conception-réalisation vs lots séparés : avantages et limites
Procédure de passation et rôle du jury
Responsabilités et garanties du titulaire
Cas d'usage en immobilier d'entreprise
Un marché de conception-réalisation est un contrat public qui regroupe, au sein d'une même commande, la conception architecturale et technique d'un ouvrage et son exécution. Le maître d'ouvrage signe avec un groupement unique — composé au minimum d'un architecte et d'une entreprise de travaux — qui prend en charge l'intégralité du projet, du dessin des plans jusqu'à la livraison du bâtiment.
Ce mécanisme déroge au principe fondamental posé par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP), qui impose la séparation entre la mission de maîtrise d'œuvre et celle de réalisation des travaux. En droit français, cette séparation vise à garantir l'indépendance du concepteur vis-à-vis de l'entreprise de construction. Le recours à la conception-réalisation constitue donc une exception, soumise à des conditions strictes.
Concrètement, le groupement titulaire du marché est solidairement responsable de l'ensemble des prestations. Le maître d'ouvrage dispose ainsi d'un interlocuteur unique pour le pilotage du projet, la gestion des délais et le respect du budget. Cette unicité contractuelle distingue la conception-réalisation des montages classiques en lots séparés, où le maître d'ouvrage coordonne lui-même plusieurs prestataires indépendants.
La loi MOP du 12 juillet 1985 a structuré pendant plus de 30 ans l'organisation des marchés publics de travaux en France. Son article 18 autorisait déjà, à titre dérogatoire, le recours à la conception-réalisation sous conditions. Cette architecture juridique a été reprise et codifiée par l'ordonnance du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique, entré en vigueur le 1er avril 2019.
Les dispositions applicables figurent désormais aux articles L.2171-1 à L.2171-7 du Code de la commande publique. L'article L.2171-2 pose le principe : l'acheteur peut confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, à condition de justifier de motifs d'ordre technique.
La loi ELAN du 23 novembre 2018 a élargi le champ d'application. Son article 71 permet aux organismes HLM et aux sociétés d'économie mixte de construction de recourir à la conception-réalisation pour des opérations visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, sans avoir à démontrer un motif technique au sens strict. Cette ouverture concerne les opérations de réhabilitation lourde et de construction neuve à haute performance environnementale.
Structurer un projet immobilier d'entreprise nécessite un cadrage juridique adapté dès la phase de conception.
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Le recours à un marché de conception-réalisation n'est pas libre. Le maître d'ouvrage doit démontrer que les conditions légales sont réunies, sous peine d'annulation du marché par le juge administratif.
L'article L.2171-2 du Code de la commande publique exige que des « motifs d'ordre technique » rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. La jurisprudence du Conseil d'État a précisé cette notion. Dans un arrêt du 17 mars 2017 (Commune de Boulogne-Billancourt), le juge a rappelé que le motif technique doit être objectif, lié aux caractéristiques propres de l'ouvrage, et non à de simples considérations de commodité ou de rapidité.
Les cas reconnus par la jurisprudence incluent :
Pour les bailleurs sociaux, la condition est différente. L'article L.2171-4 du Code de la commande publique, issu de la loi ELAN, autorise le recours à la conception-réalisation dès lors que l'opération vise un engagement de performance énergétique mesurable. Le marché doit alors comporter des objectifs chiffrés de consommation énergétique, vérifiables après livraison.
| Critère | Motif technique (art. L.2171-2) | Efficacité énergétique (art. L.2171-4) |
|---|---|---|
| Bénéficiaires | Tous acheteurs publics | Organismes HLM, SEM de construction |
| Justification requise | Complexité technique objective | Engagement de performance énergétique |
| Contrôle du juge | Strict (motif objectif et démontré) | Vérification de l'objectif de performance |
| Base légale | Code de la commande publique | Loi ELAN + Code de la commande publique |
Le choix entre conception-réalisation et allotissement classique engage la stratégie de pilotage du projet. Chaque formule présente des caractéristiques distinctes que le dirigeant doit évaluer en fonction de la nature de l'opération.
| Critère | Conception-réalisation | Lots séparés |
|---|---|---|
| Interlocuteur du maître d'ouvrage | Groupement unique | Multiples titulaires |
| Maîtrise des délais | Intégrée (conception + exécution) | Dépend de la coordination |
| Contrôle du maître d'ouvrage sur la conception | Réduit (délégué au groupement) | Élevé (maîtrise d'œuvre indépendante) |
| Flexibilité en cours d'exécution | Limitée (contrat global) | Plus souple (marchés distincts) |
| Conditions d'accès | Motif technique obligatoire | Principe par défaut |
| Risque contentieux | Élevé si motif technique insuffisant | Faible |
L'avantage principal de la conception-réalisation réside dans la réduction des interfaces. Le groupement gère en interne la coordination entre études et travaux, ce qui diminue les risques de désaccord technique entre concepteur et constructeur. Les délais globaux sont souvent raccourcis de 15 % à 25 % par rapport à un montage classique, selon les retours d'expérience de la Direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie.
La limite principale tient à la perte de contrôle du maître d'ouvrage sur la phase de conception. En lots séparés, l'architecte travaille exclusivement pour le maître d'ouvrage. En conception-réalisation, il fait partie du groupement titulaire, ce qui peut créer un conflit d'intérêts entre optimisation architecturale et contraintes d'exécution.
La structuration juridique d'un projet de construction conditionne la répartition des risques entre maître d'ouvrage et opérateurs.
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La passation d'un marché de conception-réalisation obéit à une procédure spécifique, plus encadrée que celle d'un marché de travaux classique.
L'article R.2171-1 du Code de la commande publique impose le recours à une procédure restreinte. Le maître d'ouvrage publie un avis d'appel à la concurrence, sélectionne les candidats admis à remettre une offre (phase de candidature), puis analyse les offres des groupements retenus (phase d'offre).
Un jury est obligatoirement constitué pour émettre un avis sur les offres. Ce jury est composé de membres désignés parmi les représentants du maître d'ouvrage et comprend au minimum un tiers de maîtres d'œuvre indépendants, désignés par le président du jury. Cette composition garantit une évaluation technique des propositions architecturales.
Les candidats non retenus ayant remis une offre reçoivent une prime dont le montant est fixé dans le règlement de consultation. Cette prime compense le coût des études de conception réalisées pendant la phase d'offre. En pratique, elle représente environ 80 % du coût estimé des études demandées.
Le titulaire d'un marché de conception-réalisation cumule les responsabilités du concepteur et du constructeur. Cette concentration crée un régime de garanties renforcé pour le maître d'ouvrage.
Le groupement titulaire est tenu des 3 garanties prévues par le Code civil :
En conception-réalisation, l'architecte et l'entreprise de travaux sont solidairement responsables vis-à-vis du maître d'ouvrage. Ce dernier peut donc agir contre n'importe quel membre du groupement pour l'intégralité du préjudice, sans avoir à déterminer si le dommage provient d'un défaut de conception ou d'un défaut d'exécution. Cette solidarité simplifie considérablement le traitement des sinistres par rapport à un montage en lots séparés, où le maître d'ouvrage doit identifier la cause du désordre pour engager la responsabilité du bon prestataire.
Identifier les responsabilités contractuelles avant le lancement d'un projet de construction protège le maître d'ouvrage contre les risques de sinistre non couverts.
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En immobilier d'entreprise, la conception-réalisation trouve des applications concrètes lorsque le projet présente une complexité technique avérée.
Les data centers constituent un cas d'usage fréquent. La conception des systèmes de refroidissement, de distribution électrique et de sécurité incendie impose une intégration étroite entre les études architecturales et les choix techniques d'exécution. Le motif technique est ici aisément justifiable.
Les sites industriels à process intégré (usines, plateformes logistiques automatisées) relèvent de la même logique. La configuration du bâtiment dépend directement des équipements de production, ce qui rend indissociables la conception de l'enveloppe et celle du process.
Les bâtiments tertiaires à haute performance environnementale (certifications HQE, BREEAM Excellent ou Outstanding) peuvent également justifier un recours à la conception-réalisation lorsque les objectifs de performance énergétique imposent des solutions techniques innovantes : façades actives, géothermie, systèmes de récupération d'énergie.
En revanche, un immeuble de bureaux standard, sans contrainte technique particulière, ne remplit pas les conditions légales. Le Conseil d'État a annulé plusieurs marchés de conception-réalisation fondés sur des motifs de simple commodité organisationnelle ou de gain de temps, rappelant que la dérogation au principe de séparation conception/réalisation exige une justification technique objective et documentée.
Le recours est autorisé lorsque des motifs d'ordre technique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de conception. Les organismes HLM peuvent également y recourir pour des opérations visant l'efficacité énergétique, en vertu de la loi ELAN.
Le marché de conception-réalisation porte sur la conception et l'exécution des travaux. Le marché global de performance (article L.2171-3 du Code de la commande publique) y ajoute une obligation d'exploitation ou de maintenance avec des objectifs de performance mesurables sur la durée.
Oui. L'article R.2171-1 du Code de la commande publique impose la constitution d'un jury comprenant au minimum un tiers de maîtres d'œuvre indépendants. Le jury émet un avis consultatif sur les offres remises par les groupements candidats.
Le groupement titulaire est solidairement responsable. Le maître d'ouvrage peut agir contre n'importe quel membre du groupement (architecte ou entreprise) sans avoir à prouver l'origine exacte du désordre, qu'elle soit liée à la conception ou à l'exécution.
Le Code de la commande publique ne s'applique qu'aux acheteurs publics. Un maître d'ouvrage privé peut librement organiser un contrat regroupant conception et réalisation, sans être soumis aux conditions de motif technique. Il doit toutefois structurer contractuellement les responsabilités et les garanties de chaque intervenant.
Article L2171-2 du Code de la commande publique - Légifrance
Marchés globaux, fiche technique DAJ - Ministère de l'Économie
Procédure de conception-réalisation, fiche technique DAJ - Ministère de l'Économie
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