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1. Commissionnaire : définition légale (article L132-1 du Code de commerce)
2. Les éléments caractéristiques : agir en son nom propre, pour le compte du commettant
3. Commissionnaire vs mandataire : la différence clé
4. Commissionnaire vs courtier vs agent commercial : quel intermédiaire choisir ?
5. Les différents types de commissionnaires (vente, achat, transport, ducroire)
6. Droits, obligations et responsabilité du commissionnaire
7. Contrat de commission : clauses clés à prévoir
Le commissionnaire occupe une place singulière parmi les intermédiaires de commerce en droit français. Défini par l'article L132-1 du Code de commerce, il agit en son nom propre tout en opérant pour le compte d'un tiers. Cette mécanique juridique crée un écran entre le commettant et les tiers, ce qui génère des conséquences directes sur la qualification des contrats, la responsabilité et les obligations de chaque partie. Pour un directeur juridique, qualifier correctement cette relation évite des erreurs de structuration qui peuvent exposer l'entreprise à des engagements non maîtrisés.
L'article L132-1 du Code de commerce pose une définition concise : « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant. » Cette formulation, héritée du Code de commerce de 1807, reste le socle du régime applicable.
Concrètement, le commissionnaire conclut des actes juridiques — vente, achat, transport — avec des tiers. Ces tiers ne connaissent que lui. Le commettant, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle l'opération est réalisée, reste en retrait. Il n'apparaît pas dans la relation contractuelle avec le tiers.
Ce mécanisme produit un effet juridique précis : deux contrats distincts coexistent. Le premier lie le commettant au commissionnaire (le contrat de commission). Le second lie le commissionnaire au tiers (le contrat d'exécution). Le commettant n'a aucun lien contractuel direct avec le tiers, sauf exception.
La Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises que la qualification de commission repose sur un critère objectif : l'intervention en nom propre. Peu importe que le tiers sache ou ignore l'existence du commettant. Ce qui compte, c'est la structure juridique de l'engagement.
Deux éléments cumulatifs définissent le commissionnaire et le distinguent des autres intermédiaires.
Premier élément : agir en son nom propre. Le commissionnaire s'engage personnellement envers le tiers. Il signe les contrats, émet les factures, assume les obligations contractuelles. Le tiers n'a de recours que contre lui. Cette autonomie apparente est la marque distinctive de la commission.
Second élément : agir pour le compte d'un commettant. Malgré cette façade d'indépendance, le commissionnaire exécute une mission définie par le commettant. Il respecte des instructions sur les prix, les conditions, les délais. Les effets économiques de l'opération — profit ou perte — se reportent sur le commettant.
La combinaison de ces deux critères crée ce que la doctrine appelle l'écran commissionnaire : une dissociation entre la titularité juridique de l'engagement (le commissionnaire) et la titularité économique de l'opération (le commettant).
| Critère | Commissionnaire | Mandataire classique |
|---|---|---|
| Agit en son nom propre | Oui | Non |
| Agit pour le compte d'autrui | Oui | Oui |
| Le tiers connaît le donneur d'ordre | Pas nécessairement | Oui |
| Responsabilité directe envers le tiers | Oui | Non (sauf dépassement de pouvoir) |
La structuration d'une relation d'intermédiation commerciale nécessite une qualification juridique rigoureuse pour éviter toute requalification.
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La confusion entre commissionnaire et mandataire est fréquente. Elle repose sur un point commun : tous deux agissent pour le compte d'autrui. La différence tient à un seul critère, mais il change tout.
Le mandataire agit au nom et pour le compte de son mandant (articles 1984 et suivants du Code civil). Il représente le mandant. Le contrat conclu par le mandataire engage directement le mandant vis-à-vis du tiers. Le mandataire, lui, s'efface juridiquement.
Le commissionnaire agit en son nom propre, pour le compte du commettant. Le contrat conclu avec le tiers n'engage que le commissionnaire. Le commettant reste invisible.
Cette distinction a des conséquences pratiques directes :
Le choix entre ces 4 statuts d'intermédiaire dépend du degré d'engagement souhaité, de la visibilité du donneur d'ordre et du cadre réglementaire applicable.
| Critère | Commissionnaire | Mandataire | Courtier | Agent commercial |
|---|---|---|---|---|
| Base légale | Art. L132-1 C. com. | Art. 1984 C. civ. | Art. L131-1 C. com. | Art. L134-1 C. com. |
| Agit en son nom | Oui | Non | Non | Non |
| Conclut le contrat | Oui | Oui (au nom du mandant) | Non | Oui (au nom du mandant) |
| Lien permanent | Non requis | Variable | Non | Oui |
| Indemnité de fin de contrat | Non | Non | Non | Oui (art. L134-12) |
Le courtier se limite à rapprocher les parties. Il ne conclut pas le contrat. Il perçoit un courtage une fois l'opération réalisée. Son rôle est ponctuel.
L'agent commercial, défini à l'article L134-1 du Code de commerce, négocie et conclut des contrats au nom et pour le compte d'un mandant, de manière permanente et indépendante. Il bénéficie d'une protection renforcée : l'indemnité compensatrice de fin de contrat, qui représente en pratique environ 2 années de commissions brutes selon la jurisprudence constante.
Le recours au commissionnaire se justifie lorsque l'entreprise souhaite rester invisible dans la relation commerciale, ou lorsqu'elle opère sur des marchés où l'intermédiation en nom propre apporte une flexibilité contractuelle supérieure (négoce international, transport, matières premières).
Le choix du statut d'intermédiaire conditionne la responsabilité, la fiscalité et les obligations de chaque partie.
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La commission se décline en plusieurs variantes selon la nature de l'opération confiée.
Le commissionnaire vend des marchandises appartenant au commettant. Il facture le tiers en son nom, encaisse le prix, puis reverse au commettant le produit de la vente après déduction de sa commission. C'est le schéma classique du négoce.
Le commissionnaire achète des biens pour le compte du commettant. Il négocie les prix, passe commande en son nom et transfère ensuite les marchandises au commettant. Ce mécanisme est courant dans l'approvisionnement en matières premières.
Régie par les articles L132-3 à L132-9 du Code de commerce, la commission de transport constitue un régime spécifique. Le commissionnaire de transport organise l'acheminement de marchandises en choisissant les transporteurs. Il assume une obligation de résultat sur l'acheminement, ce qui le distingue du simple mandataire en transport.
Le commissionnaire ducroire garantit au commettant la bonne exécution de l'opération par le tiers. En cas de défaillance du tiers (impayé, inexécution), le commissionnaire ducroire en répond personnellement. Cette garantie justifie une rémunération supérieure, généralement majorée de 1 à 3 points par rapport à une commission standard.
Le commissionnaire est tenu de 3 obligations principales :
En contrepartie, le commissionnaire dispose de protections significatives :
Le commissionnaire engage sa responsabilité contractuelle envers le commettant en cas de faute dans l'exécution de sa mission. Envers le tiers, il est responsable comme tout contractant direct. Cette double exposition constitue le risque structurel du statut.
La rédaction du contrat de commission conditionne directement l'étendue de la responsabilité et la protection des parties.
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Le contrat de commission n'est soumis à aucun formalisme légal. En pratique, l'écrit est indispensable pour sécuriser la relation. Voici les clauses à intégrer systématiquement.
Objet et étendue de la mission. Définir précisément les opérations confiées (vente, achat, transport), les produits ou services concernés, le périmètre géographique et les limites de prix.
Pouvoirs du commissionnaire. Fixer les marges de négociation, les conditions dans lesquelles il peut s'engager et les seuils au-delà desquels l'accord préalable du commettant est requis.
Rémunération. Préciser le taux de commission, l'assiette de calcul (chiffre d'affaires HT, marge brute), les modalités de paiement et les conditions d'acquisition du droit à commission.
Clause ducroire. Si le commissionnaire garantit la solvabilité du tiers, cette clause doit être explicite. Elle doit préciser le périmètre de la garantie et la majoration de rémunération correspondante.
Obligation de rendre compte. Déterminer la fréquence et le format des rapports d'activité, les informations à transmettre et les délais de reversement des fonds.
Responsabilité et assurance. Prévoir les plafonds de responsabilité, les obligations d'assurance professionnelle et les cas d'exonération.
Durée et résiliation. Fixer la durée du contrat, les conditions de renouvellement, les délais de préavis et les motifs de résiliation anticipée. À la différence de l'agent commercial, le commissionnaire ne bénéficie d'aucune indemnité légale de fin de contrat.
Clause de non-concurrence. Si elle est prévue, elle doit être limitée dans le temps, l'espace et l'activité pour rester proportionnée.
| Clause | Fonction | Risque en cas d'absence |
|---|---|---|
| Étendue des pouvoirs | Cadrer les engagements autorisés | Dépassement de pouvoir, engagement non voulu |
| Rémunération | Sécuriser le droit à commission | Litige sur le calcul ou le fait générateur |
| Ducroire | Répartir le risque d'impayé | Ambiguïté sur la garantie de solvabilité |
| Résiliation | Organiser la fin de la relation | Rupture brutale, contentieux |
Le commissionnaire agit en son nom propre pour le compte du commettant : le tiers ne contracte qu'avec lui. Le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant : le contrat lie directement le mandant au tiers. Cette distinction détermine qui est responsable envers le tiers.
Par défaut, non. Le commissionnaire n'est pas garant de la solvabilité du tiers. En revanche, s'il a accepté une clause ducroire, il garantit personnellement le paiement par le tiers et en répond sur son patrimoine en cas de défaillance.
Aucune obligation légale n'impose l'écrit. Toutefois, en l'absence de contrat formalisé, la preuve de l'étendue des pouvoirs, des conditions de rémunération et des obligations respectives devient difficile à établir en cas de litige.
Non. Contrairement à l'agent commercial, qui bénéficie d'une indemnité compensatrice prévue à l'article L134-12 du Code de commerce, le commissionnaire ne dispose d'aucune protection légale équivalente à la cessation du contrat.
Le commissionnaire doit effectivement agir en son nom propre : facturer en son nom, signer les contrats avec les tiers sans mentionner le commettant et assumer les obligations contractuelles. Si le commettant intervient directement dans la relation avec le tiers, le juge peut requalifier la commission en mandat.
Article L132-1 du Code de commerce (commissionnaire) - Légifrance
Chapitre II : Des commissionnaires (Articles L132-1 à L132-9) - Légifrance
Article 1984 du Code civil (définition du mandat) - Légifrance
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