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Clause d'agrément SAS : définition et cadre légal
Pourquoi insérer une clause d'agrément dans vos statuts
Cessions concernées et bénéficiaires visés par l'agrément
Rédiger la clause : organe compétent, majorité, délais
La procédure d'agrément étape par étape
Refus d'agrément : rachat et fixation du prix
Sanctions en cas de cession sans agrément
Dans une SAS, les actions se cèdent librement. C'est le principe posé par l'article L. 227-1 du Code de commerce. Contrairement à la SARL, où l'agrément est obligatoire pour les cessions à des tiers, la clause d'agrément SAS n'existe que si les statuts la prévoient expressément.
Cette clause soumet toute cession d'actions à l'accord préalable d'un organe de la société, le plus souvent l'assemblée des associés ou le président. Son fondement repose sur l'article L. 227-14 du Code de commerce, qui autorise les statuts de SAS à « soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ».
Le législateur laisse aux associés une liberté de rédaction étendue. Les statuts fixent l'organe compétent, les conditions de majorité, les délais de réponse et les conséquences d'un refus. En contrepartie, cette liberté impose une rédaction rigoureuse : une clause imprécise ou incomplète devient inapplicable.
| Texte | Contenu | Portée |
|---|---|---|
| Art. L. 227-1 | Liberté statutaire de la SAS | Principe de libre cession par défaut |
| Art. L. 227-14 | Possibilité de clause d'agrément | Soumission de la cession à accord préalable |
| Art. L. 227-15 | Nullité de la cession non agréée | Sanction en cas de violation |
| Art. 1843-4 C. civ. | Fixation du prix par expert | Applicable en cas de désaccord sur le prix de rachat |
Sans clause d'agrément, un associé peut céder ses actions à n'importe quel tiers sans consulter les autres. Dans une SAS de 3 fondateurs, l'un d'eux pourrait revendre sa participation à un concurrent direct, un fonds hostile ou un investisseur aux intérêts divergents.
La clause remplit 3 fonctions concrètes :
En pratique, 80 % des pactes d'associés de startups françaises intègrent un mécanisme d'agrément, selon les données publiées par France Invest en 2023. Ce chiffre reflète un usage devenu standard dans l'écosystème venture capital.
Structurer la gouvernance de votre SAS nécessite des statuts adaptés à votre situation.
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La clause d'agrément peut viser toutes les cessions ou seulement certaines catégories. Les statuts doivent préciser son périmètre avec exactitude.
Les statuts prévoient souvent des dispenses pour certaines catégories :
| Bénéficiaire | Agrément requis ? | Justification courante |
|---|---|---|
| Conjoint ou descendant | Non (si dispense statutaire) | Transmission familiale facilitée |
| Associé existant | Variable | Dépend de la rédaction des statuts |
| Holding de l'associé cédant | Souvent dispensé | Réorganisation patrimoniale |
| Tiers extérieur | Oui | Protection de l'actionnariat |
Une clause qui ne précise pas les cessions visées crée une insécurité juridique. Le juge peut alors l'interpréter restrictivement, ce qui réduit sa portée protectrice.
La rédaction de la clause d'agrément détermine son efficacité. Quatre paramètres doivent figurer dans les statuts.
Les statuts désignent qui décide : l'assemblée générale des associés, le président, un comité de direction ou un organe ad hoc. Dans les SAS de moins de 10 associés, l'assemblée générale reste le choix dominant. Au-delà, un comité restreint accélère la prise de décision.
La loi ne fixe aucun seuil. Les statuts peuvent prévoir l'unanimité, une majorité qualifiée (par exemple 2/3 des droits de vote) ou une majorité simple. L'unanimité offre le contrôle maximal mais bloque la cession dès qu'un associé s'oppose. Une majorité aux 2/3 constitue un compromis fréquent.
Les statuts fixent le délai dans lequel l'organe compétent doit notifier sa décision au cédant. En l'absence de délai statutaire, l'article L. 227-14 prévoit que le silence vaut agrément après 3 mois. Ce mécanisme protège le cédant contre l'inertie de la société.
La demande d'agrément se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Les statuts peuvent aussi prévoir une notification par voie électronique avec accusé de réception.
Faire rédiger ou vérifier vos statuts par un avocat spécialisé limite les risques de nullité.
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La procédure suit un enchaînement précis. Chaque étape conditionne la validité de la cession.
Étape 1 — Notification de la demande. Le cédant adresse à la société une demande d'agrément. Cette notification indique l'identité de l'acquéreur, le nombre d'actions concernées et le prix de cession envisagé.
Étape 2 — Examen par l'organe compétent. L'organe désigné par les statuts se réunit et délibère. Il peut demander des informations complémentaires sur l'acquéreur.
Étape 3 — Notification de la décision. La société notifie sa décision au cédant dans le délai statutaire. Trois issues possibles :
Étape 4 — Réalisation de la cession. En cas d'agrément, le transfert de propriété s'opère par inscription dans le registre des mouvements de titres et mise à jour des statuts.
Le refus d'agrément ne bloque pas indéfiniment le cédant. L'article L. 227-14 impose à la société d'organiser le rachat des actions dans un délai de 3 mois à compter de la notification du refus.
Trois options s'offrent à la société :
Si cédant et acquéreur s'accordent, le prix est libre. En cas de désaccord, l'article 1843-4 du Code civil prévoit la désignation d'un expert indépendant par ordonnance du président du tribunal de commerce. L'expert détermine la valeur des actions selon les méthodes d'évaluation usuelles (DCF, multiples de résultat, actif net réévalué).
Si aucun rachat n'intervient dans le délai de 3 mois, le cédant retrouve la liberté de céder ses actions au tiers initialement présenté, même sans agrément. Ce mécanisme évite que la clause devienne un outil de blocage abusif.
Anticiper un refus d'agrément suppose de connaître les mécanismes de valorisation et de rachat.
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L'article L. 227-15 du Code de commerce est explicite : toute cession réalisée en violation d'une clause d'agrément est nulle. Cette nullité est d'ordre public. Elle peut être invoquée par la société, par tout associé ou par le cessionnaire lui-même.
Le cédant s'expose à une action en responsabilité de l'acquéreur évincé. Ce dernier peut réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice subi, notamment les frais engagés pour l'acquisition et le manque à gagner.
L'action en nullité se prescrit par 3 ans à compter de la cession litigieuse, conformément à l'article L. 235-9 du Code de commerce.
| Situation | Conséquence | Base légale |
|---|---|---|
| Cession sans agrément | Nullité de la cession | Art. L. 227-15 C. com. |
| Dividendes perçus par le cessionnaire | Restitution | Effet rétroactif de la nullité |
| Votes exercés par le cessionnaire | Contestation possible | Nullité des délibérations |
| Préjudice de l'acquéreur évincé | Dommages et intérêts | Responsabilité contractuelle |
Non. En SAS, la cession d'actions est libre par défaut. La clause d'agrément n'existe que si les statuts la prévoient. Sans clause, aucun contrôle n'est possible sur l'identité des acquéreurs.
Oui. Une modification des statuts par décision collective des associés permet d'insérer une clause d'agrément à tout moment. Les conditions de majorité pour cette modification dépendent des statuts en vigueur.
Le silence de la société vaut agrément. L'article L. 227-14 du Code de commerce prévoit un délai de 3 mois. Passé ce délai sans réponse, le cédant peut réaliser la cession librement.
Oui, si les statuts le prévoient expressément. L'article L. 227-14 autorise les statuts à étendre l'agrément aux transmissions par décès, donation ou succession. Sans mention explicite, ces opérations échappent à l'agrément.
La clause d'agrément donne à la société un droit de veto sur l'identité de l'acquéreur. La clause de préemption accorde aux associés existants un droit prioritaire d'achat, sans pouvoir refuser la cession elle-même. Les deux mécanismes sont complémentaires et souvent combinés dans les statuts de SAS.
Article L227-14 du Code de commerce (clause d’agrément SAS) - Légifrance
Des sociétés par actions simplifiées (Articles L227-1 à L227-20-1) - Légifrance
Cession d’actions à un associé - Service-Public (entreprendre)
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