Fonds de commerce sur le domaine public : cession et précarité

Guides & Ressources pratiques
24 Aug 2026
-
9 min de lecture
-
Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Depuis la loi Pinel de 2014, un fonds de commerce peut exister sur le domaine public artificiel, à condition de démontrer une clientèle propre dissociable des usagers du domaine.
  2. Le texte n'est pas rétroactif : seuls les titres d'occupation délivrés après son entrée en vigueur sont concernés.
  3. L'autorisation d'occupation temporaire reste précaire et révocable ; le statut des baux commerciaux ne s'applique pas.
  4. Le cessionnaire doit obtenir sa propre autorisation d'occupation auprès de la personne publique : elle ne se transmet pas avec le fonds.
  5. L'indemnisation en cas de retrait du titre dépend du motif et demeure incertaine ; elle doit être anticipée contractuellement.

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Sommaire

Situation type : céder un fonds sur le domaine public

Avant la loi Pinel : l'interdiction et ses effets

Article L.2124-32-1 : la condition de clientèle propre

Autonomie de gestion exigée par le juge administratif

Précarité de l'autorisation d'occupation temporaire

Organiser la cession et l'autorisation du repreneur

Indemnisation, limites et points de vigilance

FAQ

Pour aller plus loin

Situation type : céder un fonds sur le domaine public

Un exploitant de kiosque en gare, de restaurant sur un port ou de commerce en aéroport souhaite céder son activité. Il a constitué une clientèle, investi dans l'aménagement, développé une marque. La cession de fonds de commerce sur le domaine public paraît logique. Elle se heurte pourtant à un obstacle structurel : le titre qui fonde l'exploitation — une autorisation d'occupation temporaire (AOT) — est par nature précaire et révocable. Il ne se transmet pas automatiquement au repreneur.

Pour la direction juridique, la question se pose en 3 temps. D'abord, un fonds de commerce existe-t-il juridiquement sur le domaine public ? Ensuite, peut-il être cédé ? Enfin, dans quelles conditions le repreneur obtient-il le droit d'exploiter ?

Ce cas d'usage détaille le cadre applicable, les conditions posées par le juge administratif et les précautions à intégrer dans le montage de la cession.

Avant la loi Pinel : l'interdiction et ses effets

Avant la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, la jurisprudence administrative refusait de reconnaître l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le raisonnement reposait sur 2 piliers.

Motif du refusExplication
Absence de clientèle propreLe juge considérait que la clientèle était celle du domaine (gare, aéroport, plage) et non celle de l'exploitant.
Précarité du titreUn fonds de commerce suppose un droit stable d'exploitation ; or l'AOT est révocable à tout moment pour un motif d'intérêt général.

En conséquence, l'exploitant ne pouvait ni céder un fonds, ni revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux (droit au renouvellement, indemnité d'éviction). La cession se limitait alors à la vente d'éléments isolés — matériel, stocks, éventuellement marque — sans transfert d'un ensemble commercial cohérent.

Cette situation créait une insécurité pour les opérateurs qui investissaient sur le domaine public sans pouvoir valoriser leur activité lors de leur départ.

Article L.2124-32-1 : la condition de clientèle propre

L'article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), introduit par la loi Pinel, a modifié ce cadre. Il dispose qu'un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.

Plusieurs limites encadrent cette ouverture :

  • Domaine public artificiel uniquement. Le texte exclut le domaine public naturel (rivages de la mer, lais et relais). Un exploitant de plage concédée ne peut donc pas se prévaloir de ce dispositif.
  • Non-rétroactivité. Seuls les titres d'occupation délivrés à compter de l'entrée en vigueur de la loi (le 19 juin 2014) sont concernés. Les AOT antérieures restent soumises au régime jurisprudentiel précédent.
  • Exclusion du statut des baux commerciaux. La reconnaissance d'un fonds de commerce n'entraîne pas l'application du statut protecteur du livre I du code de commerce relatif aux baux commerciaux. Pas de droit au renouvellement, pas d'indemnité d'éviction de droit commun.
CritèreApplicableNon applicable
Type de domaineDomaine public artificielDomaine public naturel
Titres concernésAOT délivrées après le 19 juin 2014AOT antérieures
Statut des baux commerciauxExcluExclu

La structuration juridique d'une exploitation sur le domaine public nécessite un cadrage précis dès l'obtention du titre.
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Autonomie de gestion exigée par le juge administratif

La clientèle propre ne se présume pas. Le juge administratif vérifie que l'exploitant dispose d'une autonomie de gestion réelle et que sa clientèle est dissociable des simples usagers du domaine.

Concrètement, 2 conditions cumulatives sont examinées :

Clientèle propre dissociable

L'exploitant doit prouver que des clients viennent spécifiquement pour son offre, indépendamment de la fréquentation du domaine. Un restaurant en gare dont la clientèle se compose exclusivement de voyageurs en transit aura plus de difficulté à démontrer ce critère qu'un commerce disposant d'une clientèle fidélisée, identifiable par des moyens propres (carte de fidélité, commandes en ligne, réputation de marque).

Autonomie de gestion effective

L'exploitant doit gérer son activité de manière indépendante : choix des fournisseurs, fixation des prix, politique commerciale, recrutement du personnel. Si la personne publique ou le concessionnaire principal impose les tarifs, les horaires et les produits vendus, l'autonomie est insuffisante et le fonds de commerce ne peut être reconnu.

Ces 2 critères sont appréciés au cas par cas. La direction juridique doit documenter cette autonomie dès le début de l'exploitation pour sécuriser une éventuelle cession future.

Précarité de l'autorisation d'occupation temporaire

La reconnaissance d'un fonds de commerce ne modifie pas la nature du titre d'occupation. L'AOT reste précaire et révocable, y compris lorsqu'un fonds est constitué. Ce point est structurant pour tout projet de cession.

La personne publique conserve le pouvoir de :

  • Retirer l'autorisation pour un motif d'intérêt général, à tout moment, sans que l'exploitant puisse invoquer un droit acquis au maintien.
  • Ne pas renouveler l'autorisation à son terme, sans obligation de motivation dans certains cas.
  • Modifier les conditions d'occupation (redevance, périmètre, horaires) en cours de titre.

Cette précarité a un effet direct sur la valorisation du fonds. Un repreneur potentiel intègre le risque de retrait dans son prix d'acquisition. Plus la durée résiduelle du titre est courte, plus la décote est significative.

En pratique, la cession d'un fonds de commerce sur le domaine public porte sur un actif dont la pérennité dépend d'une décision unilatérale de la personne publique. Ce risque doit être explicitement traité dans l'acte de cession.

Anticiper la précarité du titre dans le montage contractuel protège le cédant comme le repreneur.
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Organiser la cession et l'autorisation du repreneur

La cession du fonds ne transfère pas l'autorisation d'occupation. Le cessionnaire doit obtenir sa propre AOT auprès de la personne publique propriétaire du domaine. Sans cette autorisation, la cession est privée d'objet : le repreneur ne peut pas exploiter.

Étapes clés du montage

  1. Vérifier l'éligibilité du fonds. Le titre a-t-il été délivré après le 19 juin 2014 ? Le domaine est-il artificiel ? La clientèle propre est-elle documentée ?
  2. Informer la personne publique. L'exploitant doit notifier son intention de céder. Certaines AOT prévoient un agrément préalable du cessionnaire.
  3. Solliciter l'autorisation du repreneur. Le cessionnaire dépose une demande d'AOT. Le CG3P prévoit que cette autorisation peut être sollicitée par anticipation, son effet étant subordonné à la justification de la réalisation effective de la cession.
  4. Conditionner la cession. L'acte de cession doit comporter une condition suspensive liée à l'obtention de l'AOT par le repreneur. Sans cette précaution, le cédant s'expose à une cession sans objet.
  5. Fixer le prix. La valorisation intègre la durée résiduelle du titre, le risque de non-renouvellement et la qualité de la clientèle propre.

Points d'attention contractuels

  • Clause de garantie sur l'existence et la consistance du fonds
  • Clause de répartition du risque en cas de refus d'AOT au repreneur
  • Clause relative à la redevance d'occupation et à ses conditions de révision

La coordination entre cession du fonds et obtention du titre par le repreneur est le point critique du montage.
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Indemnisation, limites et points de vigilance

Lorsque la personne publique retire l'AOT, la question de l'indemnisation se pose. Le régime reste incertain et dépend du motif du retrait.

Motif du retraitIndemnisation
Intérêt général (réaménagement, sécurité)Possible, mais non automatique ; le juge apprécie au cas par cas
Faute de l'occupantAucune indemnisation
Non-renouvellement à l'échéancePas de droit à indemnisation en principe

L'indemnisation, lorsqu'elle est accordée, couvre en général le préjudice lié à la perte des investissements non amortis. Elle ne s'étend pas nécessairement à la perte de clientèle ni au manque à gagner futur. Le périmètre exact reste apprécié par le juge administratif.

Points de vigilance pour la direction juridique

  • Documenter la clientèle propre tout au long de l'exploitation : données de fréquentation, origine des clients, actions commerciales distinctes.
  • Négocier des clauses d'indemnisation dans le titre d'occupation lui-même, lorsque la personne publique l'accepte.
  • Anticiper la fin du titre en intégrant un calendrier de cession compatible avec la durée résiduelle de l'AOT.
  • Ne pas confondre fonds de commerce et droit au bail. Sur le domaine public, il n'existe pas de droit au bail cessible ; seul le fonds, sous conditions, peut l'être.

La cession d'un fonds de commerce sur le domaine public reste une opération juridiquement complexe. Elle suppose une articulation rigoureuse entre droit de la propriété publique, droit commercial et droit des contrats administratifs. Chaque étape — de la constitution du fonds à la cession effective — exige une analyse factuelle précise et un montage contractuel adapté.

FAQ

Un fonds de commerce peut-il exister sur le domaine public naturel ?

Non. L'article L.2124-32-1 du CG3P ne s'applique qu'au domaine public artificiel. Les exploitations situées sur le domaine public naturel (rivages, plages naturelles) ne peuvent pas bénéficier de ce régime. L'exploitant ne peut donc pas constituer ni céder un fonds de commerce dans ce cadre.

L'autorisation d'occupation se transmet-elle avec le fonds de commerce ?

Non. Le cessionnaire doit obtenir sa propre autorisation d'occupation temporaire auprès de la personne publique. Cette demande peut être anticipée, l'autorisation prenant effet à la justification de la réalisation de la cession. Sans cette AOT, le repreneur ne peut pas exploiter.

Le statut des baux commerciaux s'applique-t-il sur le domaine public ?

Non. La reconnaissance d'un fonds de commerce sur le domaine public n'entraîne pas l'application du statut des baux commerciaux. L'exploitant ne bénéficie ni du droit au renouvellement ni de l'indemnité d'éviction prévue par le code de commerce.

Comment prouver l'existence d'une clientèle propre ?

L'exploitant doit démontrer que sa clientèle est dissociable des usagers du domaine. Des éléments concrets sont attendus : programme de fidélité, commandes directes, notoriété de marque, données de fréquentation montrant des clients venus spécifiquement pour l'enseigne.

Quelle indemnisation en cas de retrait de l'autorisation ?

L'indemnisation dépend du motif du retrait. En cas de retrait pour intérêt général, une indemnisation est possible mais non automatique. En cas de faute de l'occupant, aucune indemnisation n'est due. Le périmètre exact est apprécié par le juge administratif au cas par cas.

Pour aller plus loin

Article L2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques - Légifrance

Utilisation du domaine public dans le cadre de l'exploitation de certaines activités commerciales - Légifrance

Exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public - Sénat

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