
Jullian Hoareau

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Situation type : céder un fonds sur le domaine public
Avant la loi Pinel : l'interdiction et ses effets
Article L.2124-32-1 : la condition de clientèle propre
Autonomie de gestion exigée par le juge administratif
Précarité de l'autorisation d'occupation temporaire
Organiser la cession et l'autorisation du repreneur
Indemnisation, limites et points de vigilance
Un exploitant de kiosque en gare, de restaurant sur un port ou de commerce en aéroport souhaite céder son activité. Il a constitué une clientèle, investi dans l'aménagement, développé une marque. La cession de fonds de commerce sur le domaine public paraît logique. Elle se heurte pourtant à un obstacle structurel : le titre qui fonde l'exploitation — une autorisation d'occupation temporaire (AOT) — est par nature précaire et révocable. Il ne se transmet pas automatiquement au repreneur.
Pour la direction juridique, la question se pose en 3 temps. D'abord, un fonds de commerce existe-t-il juridiquement sur le domaine public ? Ensuite, peut-il être cédé ? Enfin, dans quelles conditions le repreneur obtient-il le droit d'exploiter ?
Ce cas d'usage détaille le cadre applicable, les conditions posées par le juge administratif et les précautions à intégrer dans le montage de la cession.
Avant la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, la jurisprudence administrative refusait de reconnaître l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le raisonnement reposait sur 2 piliers.
| Motif du refus | Explication |
|---|---|
| Absence de clientèle propre | Le juge considérait que la clientèle était celle du domaine (gare, aéroport, plage) et non celle de l'exploitant. |
| Précarité du titre | Un fonds de commerce suppose un droit stable d'exploitation ; or l'AOT est révocable à tout moment pour un motif d'intérêt général. |
En conséquence, l'exploitant ne pouvait ni céder un fonds, ni revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux (droit au renouvellement, indemnité d'éviction). La cession se limitait alors à la vente d'éléments isolés — matériel, stocks, éventuellement marque — sans transfert d'un ensemble commercial cohérent.
Cette situation créait une insécurité pour les opérateurs qui investissaient sur le domaine public sans pouvoir valoriser leur activité lors de leur départ.
L'article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), introduit par la loi Pinel, a modifié ce cadre. Il dispose qu'un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.
Plusieurs limites encadrent cette ouverture :
| Critère | Applicable | Non applicable |
|---|---|---|
| Type de domaine | Domaine public artificiel | Domaine public naturel |
| Titres concernés | AOT délivrées après le 19 juin 2014 | AOT antérieures |
| Statut des baux commerciaux | Exclu | Exclu |
La structuration juridique d'une exploitation sur le domaine public nécessite un cadrage précis dès l'obtention du titre.
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La clientèle propre ne se présume pas. Le juge administratif vérifie que l'exploitant dispose d'une autonomie de gestion réelle et que sa clientèle est dissociable des simples usagers du domaine.
Concrètement, 2 conditions cumulatives sont examinées :
L'exploitant doit prouver que des clients viennent spécifiquement pour son offre, indépendamment de la fréquentation du domaine. Un restaurant en gare dont la clientèle se compose exclusivement de voyageurs en transit aura plus de difficulté à démontrer ce critère qu'un commerce disposant d'une clientèle fidélisée, identifiable par des moyens propres (carte de fidélité, commandes en ligne, réputation de marque).
L'exploitant doit gérer son activité de manière indépendante : choix des fournisseurs, fixation des prix, politique commerciale, recrutement du personnel. Si la personne publique ou le concessionnaire principal impose les tarifs, les horaires et les produits vendus, l'autonomie est insuffisante et le fonds de commerce ne peut être reconnu.
Ces 2 critères sont appréciés au cas par cas. La direction juridique doit documenter cette autonomie dès le début de l'exploitation pour sécuriser une éventuelle cession future.
La reconnaissance d'un fonds de commerce ne modifie pas la nature du titre d'occupation. L'AOT reste précaire et révocable, y compris lorsqu'un fonds est constitué. Ce point est structurant pour tout projet de cession.
La personne publique conserve le pouvoir de :
Cette précarité a un effet direct sur la valorisation du fonds. Un repreneur potentiel intègre le risque de retrait dans son prix d'acquisition. Plus la durée résiduelle du titre est courte, plus la décote est significative.
En pratique, la cession d'un fonds de commerce sur le domaine public porte sur un actif dont la pérennité dépend d'une décision unilatérale de la personne publique. Ce risque doit être explicitement traité dans l'acte de cession.
Anticiper la précarité du titre dans le montage contractuel protège le cédant comme le repreneur.
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La cession du fonds ne transfère pas l'autorisation d'occupation. Le cessionnaire doit obtenir sa propre AOT auprès de la personne publique propriétaire du domaine. Sans cette autorisation, la cession est privée d'objet : le repreneur ne peut pas exploiter.
La coordination entre cession du fonds et obtention du titre par le repreneur est le point critique du montage.
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Lorsque la personne publique retire l'AOT, la question de l'indemnisation se pose. Le régime reste incertain et dépend du motif du retrait.
| Motif du retrait | Indemnisation |
|---|---|
| Intérêt général (réaménagement, sécurité) | Possible, mais non automatique ; le juge apprécie au cas par cas |
| Faute de l'occupant | Aucune indemnisation |
| Non-renouvellement à l'échéance | Pas de droit à indemnisation en principe |
L'indemnisation, lorsqu'elle est accordée, couvre en général le préjudice lié à la perte des investissements non amortis. Elle ne s'étend pas nécessairement à la perte de clientèle ni au manque à gagner futur. Le périmètre exact reste apprécié par le juge administratif.
La cession d'un fonds de commerce sur le domaine public reste une opération juridiquement complexe. Elle suppose une articulation rigoureuse entre droit de la propriété publique, droit commercial et droit des contrats administratifs. Chaque étape — de la constitution du fonds à la cession effective — exige une analyse factuelle précise et un montage contractuel adapté.
Non. L'article L.2124-32-1 du CG3P ne s'applique qu'au domaine public artificiel. Les exploitations situées sur le domaine public naturel (rivages, plages naturelles) ne peuvent pas bénéficier de ce régime. L'exploitant ne peut donc pas constituer ni céder un fonds de commerce dans ce cadre.
Non. Le cessionnaire doit obtenir sa propre autorisation d'occupation temporaire auprès de la personne publique. Cette demande peut être anticipée, l'autorisation prenant effet à la justification de la réalisation de la cession. Sans cette AOT, le repreneur ne peut pas exploiter.
Non. La reconnaissance d'un fonds de commerce sur le domaine public n'entraîne pas l'application du statut des baux commerciaux. L'exploitant ne bénéficie ni du droit au renouvellement ni de l'indemnité d'éviction prévue par le code de commerce.
L'exploitant doit démontrer que sa clientèle est dissociable des usagers du domaine. Des éléments concrets sont attendus : programme de fidélité, commandes directes, notoriété de marque, données de fréquentation montrant des clients venus spécifiquement pour l'enseigne.
L'indemnisation dépend du motif du retrait. En cas de retrait pour intérêt général, une indemnisation est possible mais non automatique. En cas de faute de l'occupant, aucune indemnisation n'est due. Le périmètre exact est apprécié par le juge administratif au cas par cas.
Article L2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques - Légifrance
Exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public - Sénat
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Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL





