
Jullian Hoareau

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Droit de préférence en bail commercial : principe et champ
Ce que la notification doit contenir sous peine de nullité
Pourquoi la vente judiciaire échappe au droit de préférence
Les exceptions légales à ne pas confondre
Conséquences pratiques pour le bailleur et le locataire
Sanctions en cas de notification omise
Un directeur immobilier informé de la mise en vente d'un local occupé se pose une question opérationnelle : le locataire peut-il acheter avant tout autre candidat ? En bail commercial, le droit de préférence du locataire répond oui, mais dans un périmètre étroit. Il est prévu à l'article L145-46-1 du code de commerce, issu de la loi Pinel du 18 juin 2014.
Deux conditions délimitent le champ. D'une part, le local doit être à usage commercial ou artisanal. D'autre part, le propriétaire doit envisager de le vendre : c'est ce projet de vente qui déclenche l'obligation d'informer le locataire.
Le mécanisme est une priorité d'achat, non un droit de veto. Le bailleur reste libre de céder son bien ; il doit seulement le proposer d'abord au locataire, aux conditions qu'il a lui-même arrêtées. Par conséquent, la question utile n'est jamais « le locataire peut-il s'opposer à la vente ? », mais « le bailleur devait-il notifier ? ».
Un parc de baux commerciaux génère autant d'obligations d'information que d'opérations de cession envisagées.
Pour cadrer ces opérations : avocats en baux commerciaux
L'information du locataire est formalisée. Elle est délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le texte impose ensuite un contenu précis : la notification doit indiquer, à peine de nullité, le prix et les conditions de la vente envisagée.
| Élément | Exigence du texte | Portée |
|---|---|---|
| Support de l'information | LRAR, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement | Preuve de la délivrance |
| Prix de la vente envisagée | Mention obligatoire | Nullité en cas d'absence |
| Conditions de la vente envisagée | Mention obligatoire | Nullité en cas d'absence |
Le prix est donc le point dur du dispositif. Or c'est précisément ce qui explique le sort de la vente judiciaire.
Une cour d'appel, celle d'Aix-en-Provence, a jugé que l'article L145-46-1 n'a pas d'application en cas de vente judiciaire. Deux motifs soutiennent cette solution. D'une part, la vente judiciaire suppose que les parties n'ont pas pu s'accorder sur une vente amiable. D'autre part, le prix ne peut pas être indiqué à l'avance dans une vente aux enchères, alors que le texte l'exige à peine de nullité.
La mécanique de la saisie immobilière rend cette impossibilité concrète :
Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation (3e civ., 30 novembre 2023, n° 22-17.505, publié au Bulletin), mais elle ne figure pas dans le texte lui-même. Elle n'a donc pas la stabilité d'une exception écrite.
Une opération de cession contrainte ne se traite pas avec les réflexes d'une cession amiable.
Pour sécuriser la procédure : avocats en baux commerciaux
Le dernier alinéa du texte écarte lui-même le droit de préférence dans une série de cas. Ces exceptions relèvent d'une logique différente de celle de l'adjudication : elles visent des opérations dont l'objet dépasse le local loué, ou un cercle familial.
| Catégorie | Cas visés par le texte |
|---|---|
| Cessions groupées | Cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial ; cession unique de locaux commerciaux distincts |
| Périmètre plus large que le local | Cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux |
| Cercle du bailleur | Cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial ; cession au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint |
Le texte ne s'applique pas non plus lorsque est exercé le droit de préemption institué par les chapitres I et II du titre I du livre II du code de l'urbanisme, ni lorsqu'un bien est cédé en application de l'article L. 213-11 du même code. Enfin, en vertu de l'article 61 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, ces dispositions ne sont applicables qu'aux cessions intervenant après la promulgation de cette loi.
Pour le bailleur, la démarche est séquentielle. Il qualifie d'abord l'opération : vente amiable d'un local isolé, cession groupée, cession globale d'immeuble, cession familiale, ou vente forcée. De cette qualification dépend l'existence de l'obligation d'informer. Lorsque l'obligation existe, le support et le contenu de la notification ne sont pas négociables.
Pour le locataire, l'ordre des vérifications est inversé. Il établit d'abord que l'opération entre dans le champ du texte, avant de discuter d'un défaut d'information. Lorsque son local part en adjudication, la jurisprudence citée le renvoie au régime de droit commun de la vente aux enchères : il peut enchérir comme tout candidat, en fournissant la garantie de paiement exigée, mais sans priorité.
La qualification de l'opération précède toute discussion sur la notification.
Pour arbitrer en amont : avocats en baux commerciaux
Le texte attache la nullité à plusieurs défauts : l'absence du prix ou des conditions de la vente envisagée entraîne la nullité de la notification, et le défaut de nouvelle notification en cas de vente à des conditions plus avantageuses entraîne la nullité de la vente. Une information incomplète équivaut donc à une information non délivrée, et ne fait pas courir le processus de préférence.
En revanche, aucune sanction n'est à chercher lorsque l'opération sort du champ du texte. Un bailleur qui cède globalement un immeuble, ou dont le bien est vendu par adjudication selon la jurisprudence précitée, ne s'expose pas à une contestation fondée sur une notification manquante. La ligne de défense comme la ligne d'attaque se construisent donc sur la qualification de l'opération, puis seulement sur la forme de l'information.
Selon une décision de cour d'appel, non : l'article L145-46-1 du code de commerce n'a pas d'application en cas de vente judiciaire. Le locataire peut toutefois enchérir comme toute personne, à condition de fournir une garantie de paiement.
Parce que le prix ne peut pas être indiqué à l'avance dans une vente aux enchères, alors que le texte l'exige à peine de nullité. La cour d'appel retient aussi que la vente judiciaire suppose l'échec d'un accord amiable.
Le prix et les conditions de la vente envisagée, à peine de nullité. L'information est délivrée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Non. La cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux figure parmi les exceptions prévues par le dernier alinéa du texte, comme la cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial.
Non. Le texte écarte la cession d'un local au conjoint du bailleur, ainsi qu'à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint.
Article L145-46-1 du Code de commerce - Légifrance
La vente de l’immeuble saisi, articles L322-1 à L322-14 - Légifrance
Loi de simplification de la vie économique : ce qui change pour les entreprises - economie.gouv.fr
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