Loyer binaire en bail commercial : conditions de fixation et juge compétent

Guides & Ressources pratiques
01 Sep 2026
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6 min de lecture
-
Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Le loyer binaire associe un minimum garanti fixe et une part variable assise sur le chiffre d'affaires ou l'excédent brut d'exploitation du preneur.
  2. La validité de la clause recette repose sur une rédaction claire et précise des modalités de calcul de la part variable.
  3. Au renouvellement, l'article L145-33 du Code de commerce impose de faire correspondre le loyer à la valeur locative.
  4. Le juge des loyers commerciaux ne peut fixer le minimum garanti que si le bail prévoit expressément ce recours.
  5. La Cour de cassation impose un abattement sur la valeur locative de marché pour neutraliser l'aléa supporté par le preneur.

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Sommaire

1. Loyer binaire : minimum garanti et part variable

2. Conditions de validité de la clause recette

3. Fixation du loyer binaire lors du renouvellement

4. Compétence du juge des loyers commerciaux

5. Abattement sur la valeur locative de marché

6. Rédiger la clause : vigilance pour bailleur et preneur

FAQ

Pour aller plus loin

1. Loyer binaire : minimum garanti et part variable

Le loyer binaire est un loyer de bail commercial à deux étages. Le premier est le minimum garanti, une part fixe due quelle que soit l'activité du locataire. Le second est une part variable, assise sur le chiffre d'affaires ou sur l'excédent brut d'exploitation (EBE) du preneur, calculé avant amortissements et charges financières.

Ce montage domine les baux de centres commerciaux : il aligne la rémunération du bailleur sur la performance du point de vente. Lorsque l'enseigne progresse, le loyer suit ; lorsqu'elle recule, le minimum garanti protège le propriétaire. Le bailleur accepte donc une part du risque d'exploitation, d'où un contentieux nourri sur la refixation du minimum garanti au renouvellement.

ComposanteAssietteFonction économiqueQui supporte l'aléa
Minimum garantiMontant fixe contractuelPlancher de revenu du bailleurLe preneur
Part variableChiffre d'affaires ou EBE du preneurIndexation sur la performance du point de venteLe bailleur

Une clause de loyer variable mal calibrée se paie au renouvellement.
Faire auditer vos baux commerciaux

2. Conditions de validité de la clause recette

La clause recette n'est utilisable que si son mécanisme reste compréhensible à la signature : le consentement éclairé des parties suppose une rédaction claire des modalités de calcul de la part variable. Quatre points concentrent les litiges : la définition du chiffre d'affaires retenu, le taux appliqué, la périodicité du calcul et les moyens de contrôle du bailleur.

L'assiette mérite une attention particulière : le chiffre d'affaires intègre-t-il les ventes en ligne retirées en magasin, les remises consenties, les taxes collectées ? Une définition vague laisse au juge le soin de trancher plusieurs années plus tard. Le bail précise donc les justificatifs transmis, leur périodicité et les conséquences d'une déclaration inexacte.

3. Fixation du loyer binaire lors du renouvellement

L'article L145-33 du Code de commerce pose la règle : le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, dont les éléments sont précisés aux articles R145-2 à R145-11 du même code. Cette référence est le point d'entrée de tout débat sur la refixation d'un loyer binaire.

Deux correctifs jouent en faveur du preneur. Les améliorations qu'il a apportées aux lieux au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si le bailleur en a assumé la charge, directement ou indirectement (article R145-8 du Code de commerce). Les restrictions à la jouissance des lieux, les obligations du bailleur non assumées par lui et celles imposées au preneur au-delà de la loi et des usages diminuent la valeur locative.

ÉlémentEffet sur la valeur locativeFondement
Investissements du preneur et résultats de sa gestionJamais pris en compteArticle L145-33
Restrictions à la jouissance, obligations du bailleur non assumées, obligations excédant la loi et les usagesFacteur de diminutionArticle L145-33

Documenter investissements et contraintes d'exploitation conditionne la valeur locative retenue.
Préparer un renouvellement de bail

4. Compétence du juge des loyers commerciaux

Le juge des loyers commerciaux fixe le loyer de renouvellement lorsque les parties ne s'accordent pas. Sa compétence a longtemps été discutée pour les baux binaires, au motif que les parties avaient organisé elles-mêmes le prix du bail.

La Cour de cassation a tranché : la stipulation d'un minimum garanti complété d'une part calculée sur le chiffre d'affaires du preneur n'interdit pas de recourir à ce juge pour fixer le minimum garanti à la valeur locative au renouvellement, lorsque le contrat le prévoit expressément. Sans cette prévision, le preneur perd l'accès au juge spécialisé et le minimum garanti évolue selon la seule mécanique contractuelle.

Rédaction du bailJuge des loyers commerciauxConséquence pour le preneur
Recours au juge expressément prévu pour le minimum garantiCompétentRefixation à la valeur locative, avec abattement
Bail silencieux sur ce recoursCompétence écartéeMinimum garanti refixé par la seule clause contractuelle

5. Abattement sur la valeur locative de marché

Fixer le minimum garanti à la valeur locative de marché sans correction ferait supporter deux fois le risque au preneur : par un loyer plancher aligné sur le marché, puis par la part variable indexée sur son activité. La Cour de cassation impose donc au juge un abattement sur la valeur locative de marché, pour neutraliser l'aléa économique que la clause recette fait peser sur le locataire.

L'ampleur de l'abattement dépend du poids réel de la part variable dans l'économie du bail : une clause qui se déclenche rarement ne justifie pas la même correction qu'une clause structurant l'essentiel du loyer. Cette appréciation reste factuelle, ce qui rend les données d'exploitation déterminantes dans la discussion.

La négociation du minimum garanti se prépare avec les chiffres d'exploitation.
Échanger avec un avocat en baux commerciaux

6. Rédiger la clause : vigilance pour bailleur et preneur

Pour le preneur, trois points sont décisifs : prévoir expressément le recours au juge des loyers commerciaux pour la fixation du minimum garanti, définir l'assiette de la part variable sans ambiguïté, et documenter ses investissements, car ils ne sont retenus dans la valeur locative que si le bailleur en a assumé la charge (article R145-8).

Pour le bailleur, la prudence consiste à sécuriser l'information : périodicité des déclarations de chiffre d'affaires, modalités de contrôle, conséquences d'un retard de transmission. Une clause de recours au juge correctement rédigée sert aussi le propriétaire : elle évite un débat de compétence qui immobilise le renouvellement.

FAQ

Le loyer binaire est-il réservé aux centres commerciaux ?

Non, aucune règle ne le réserve à un type d'immeuble. Il est simplement fréquent dans les galeries marchandes et les grands ensembles commerciaux, où le bailleur souhaite associer sa rémunération à la performance de l'enseigne. Il se rencontre aussi dans l'hôtellerie et les commerces de flux.

Que se passe-t-il si le bail ne prévoit pas le recours au juge des loyers commerciaux ?

La prévision expresse du recours à ce juge conditionne sa compétence pour fixer le minimum garanti. Sans elle, le preneur ne peut pas demander l'alignement du minimum garanti sur la valeur locative devant ce juge. La refixation dépend alors des seules stipulations du bail et de la négociation entre les parties.

Le juge des loyers commerciaux fixe-t-il aussi la part variable ?

Le recours prévu par le contrat porte sur la fixation du minimum garanti à la valeur locative. La part variable, elle, reste régie par la clause recette négociée par les parties. Modifier son taux ou son assiette relève donc de l'accord des parties, pas de l'office du juge.

Pourquoi un abattement est-il appliqué sur la valeur locative de marché ?

Parce que la clause recette transfère au preneur un aléa économique que la valeur locative de marché ne prend pas en compte. La Cour de cassation impose au juge de neutraliser cet aléa par un abattement. Son montant dépend du poids de la part variable dans l'économie du bail.

Les travaux réalisés par le preneur augmentent-ils le minimum garanti au renouvellement ?

Non. L'article R145-8 du Code de commerce ne retient les améliorations apportées par le preneur pendant le bail à renouveler que si le bailleur en a assumé la charge, directement ou indirectement. Encore faut-il pouvoir les documenter, ce qui suppose une conservation rigoureuse des justificatifs.

Pour aller plus loin

Article L145-33 - Code de commerce - Légifrance

Section 6 : Du loyer (Articles L145-33 à L145-40) - Légifrance

Sous-section 1 : De la détermination de la valeur locative (Articles R145-2 à R145-11) - Légifrance

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