Le gérant peut-il vendre le fonds de commerce exploité par la société?

Guides & Ressources pratiques
05/11/2026
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6 min de lecture
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Par

Jullian Hoareau

Points clés de l'article
  1. Le gérant peut signer seul la vente du fonds de commerce au nom de la société : face à l'acheteur, la loi lui donne les pouvoirs les plus étendus.
  2. Il doit pourtant obtenir l'accord des associés lorsque les statuts l'exigent ou lorsque la vente prive la société de son unique activité.
  3. Une vente signée sans cette autorisation reste en principe valable envers l'acheteur de bonne foi, mais engage la responsabilité personnelle du gérant.
  4. La cession doit être publiée dans les 15 jours dans un journal d'annonces légales et au BODACC.

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Sommaire

Le gérant peut-il vendre seul le fonds de commerce ?

SARL, SAS, SNC : qui peut céder le fonds ?

Quand l'accord des associés devient-il indispensable ?

Les étapes d'une cession de fonds par une société

Les risques d'une vente conclue sans autorisation

Que devient la société après la cession du fonds ?

FAQ

Pour aller plus loin

Le gérant peut-il vendre seul le fonds de commerce ?

Le gérant peut juridiquement vendre le fonds de commerce et engager la société envers l'acheteur, mais il n'a pas toujours le droit de le faire sans l'accord des associés. Cette distinction entre pouvoir de signer et droit de décider explique la plupart des litiges.

Le fonds de commerce désigne l'ensemble des éléments qui permettent d'exploiter une activité : clientèle, nom commercial, droit au bail, matériel. Exploité par une société, il lui appartient.

Deux plans coexistent :
- les rapports avec les tiers : l'acheteur peut en principe se fier à la signature du dirigeant ;
- les rapports entre associés : les statuts peuvent limiter ce pouvoir, et le gérant qui passe outre engage sa responsabilité.

Céder le fonds exploité par une société mobilise à la fois le droit des sociétés et le droit de la vente.
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SARL, SAS, SNC : qui peut céder le fonds ?

Le pouvoir de signer appartient au représentant légal de la société, mais son étendue varie selon la forme sociale.

En SARL, l'article L. 223-18 du code de commerce donne au gérant, à l'égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.

En SAS, l'article L. 227-6 du code de commerce confère au président des pouvoirs comparables, exercés dans la limite de l'objet social.

En SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leur patrimoine personnel : les statuts encadrent donc souvent les actes de disposition du gérant.

Forme socialeQui signe la cessionPouvoir face à l'acheteurLimites internes
SARLLe gérantLe plus étendu, sauf pouvoirs légaux des associésStatuts
SASLe président, ou un directeur général si les statuts le prévoientLe plus étendu, dans la limite de l'objet socialStatuts et objet social
SNCLe gérantEncadré par le code de commerce et les statutsStatuts, responsabilité illimitée des associés

En SARL comme en SAS, les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers : elles ne peuvent pas être invoquées contre l'acheteur.

Quand l'accord des associés devient-il indispensable ?

L'accord des associés devient indispensable dans 2 cas : lorsque les statuts l'imposent et lorsque la vente remet en cause l'objet social.

D'une part, de nombreux statuts soumettent la cession d'un actif significatif à une autorisation préalable de l'assemblée.

D'autre part, l'objet social est l'activité que la société s'est fixée dans ses statuts. Vendre le seul fonds exploité prive la société de toute activité. La Cour de cassation juge que la cession d'un fonds de commerce n'est pas, en elle-même, un acte réservé aux associés (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-15.489) : une décision collective s'impose si la vente suppose de modifier les statuts, notamment l'objet social, ou si les statuts l'exigent.

Toutefois, la société reste engagée envers l'acheteur, sauf si elle prouve qu'il savait que l'acte dépassait l'objet social ou ne pouvait l'ignorer.

SituationAccord des associésFondement
Vente d'un fonds secondaire, statuts silencieuxNon requis en principePouvoirs légaux du dirigeant
Statuts imposant une autorisation préalableRequisClause statutaire
Vente du fonds unique de la sociétéRequis si la vente suppose de modifier les statutsAtteinte à l'objet social

Vérifier les statuts avant de négocier évite de signer un acte que les associés pourront contester.
Être accompagné par un avocat en cessions et acquisitions

Les étapes d'une cession de fonds par une société

Une cession par une société ajoute une étape à la procédure classique : la décision interne qui autorise la vente.

  1. Lire les statuts : repérer les clauses d'autorisation préalable et vérifier si le fonds est le seul exploité.
  2. Consulter les associés si nécessaire : l'acquéreur demandera le procès-verbal de leur décision.
  3. Signer l'acte de cession : le dirigeant agit au nom de la société et vise l'autorisation obtenue.
  4. Publier la vente : l'article L. 141-12 du code de commerce impose à l'acquéreur de la publier dans les 15 jours dans un support d'annonces légales du département et au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).
  5. Traiter le prix : les créanciers de la société venderesse peuvent former opposition au paiement du prix dans les 10 jours suivant la dernière publication (art. L. 141-14 du code de commerce).

La procédure détaillée est présentée dans notre article sur la cession de fonds de commerce en SARL.

Les risques d'une vente conclue sans autorisation

Une vente conclue sans autorisation reste en principe valable envers l'acheteur de bonne foi : le risque se reporte alors sur le gérant.

  • Responsabilité civile : la société ou les associés peuvent obtenir du gérant la réparation de leur préjudice.
  • Révocation : les associés peuvent mettre fin à ses fonctions.
  • Remise en cause de la vente : possible si la société prouve que l'acheteur connaissait le dépassement de pouvoirs.
  • Contestation des décisions sociales : depuis le 1er octobre 2025, l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 fixe à 2 ans la prescription des actions en nullité en droit des sociétés, et la nullité n'est plus automatique.

Mesurer ces risques avant la signature permet d'organiser la décision des associés au bon moment.
Consulter un avocat en cessions et acquisitions

Que devient la société après la cession du fonds ?

Après la vente, la société encaisse le prix mais n'exploite plus d'activité : les associés doivent choisir son avenir.

  • Réinvestir dans une nouvelle activité, en modifiant l'objet social si nécessaire ;
  • Conserver la société et gérer la trésorerie issue du prix ;
  • Dissoudre et liquider : payer les dettes, puis répartir le solde entre associés.

Sur le plan fiscal, la plus-value est imposée dans la société, puis les sommes distribuées le sont chez les associés.

FAQ

Le gérant d'une SARL peut-il vendre le fonds sans assemblée générale ?

Oui, si les statuts ne l'imposent pas et si le fonds n'est pas l'unique activité de la société. Dans le cas contraire, il doit obtenir l'accord des associés, faute de quoi il engage sa responsabilité.

L'acheteur doit-il vérifier les statuts de la société venderesse ?

Non, les limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant lui sont inopposables. Il a toutefois intérêt à demander la décision des associés lorsque le fonds est le seul exploité.

La vente du fonds unique modifie-t-elle l'objet social ?

Elle peut le faire, car la société perd l'activité prévue par ses statuts. La cession n'est pas réservée aux associés en elle-même (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-15.489), mais une décision collective s'impose si la vente suppose de modifier les statuts.

Qui publie la vente du fonds de commerce ?

L'acquéreur. Il publie la cession dans les 15 jours dans un journal d'annonces légales du département et au BODACC.

Que risque un gérant qui vend sans autorisation ?

Il risque une action en responsabilité civile et une révocation. La vente elle-même reste valable, sauf si l'acheteur connaissait le dépassement de pouvoirs.

Pour aller plus loin

Article L223-18 du Code de commerce (pouvoirs du gérant de SARL) - Légifrance

Article L227-6 du Code de commerce (pouvoirs du président de SAS) - Légifrance

Article L141-12 du Code de commerce (publicité de la vente du fonds de commerce) - Légifrance

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