
Jullian Hoareau

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Le gérant peut-il vendre seul le fonds de commerce ?
SARL, SAS, SNC : qui peut céder le fonds ?
Quand l'accord des associés devient-il indispensable ?
Les étapes d'une cession de fonds par une société
Les risques d'une vente conclue sans autorisation
Que devient la société après la cession du fonds ?
Le gérant peut juridiquement vendre le fonds de commerce et engager la société envers l'acheteur, mais il n'a pas toujours le droit de le faire sans l'accord des associés. Cette distinction entre pouvoir de signer et droit de décider explique la plupart des litiges.
Le fonds de commerce désigne l'ensemble des éléments qui permettent d'exploiter une activité : clientèle, nom commercial, droit au bail, matériel. Exploité par une société, il lui appartient.
Deux plans coexistent :
- les rapports avec les tiers : l'acheteur peut en principe se fier à la signature du dirigeant ;
- les rapports entre associés : les statuts peuvent limiter ce pouvoir, et le gérant qui passe outre engage sa responsabilité.
Céder le fonds exploité par une société mobilise à la fois le droit des sociétés et le droit de la vente.
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Le pouvoir de signer appartient au représentant légal de la société, mais son étendue varie selon la forme sociale.
En SARL, l'article L. 223-18 du code de commerce donne au gérant, à l'égard des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
En SAS, l'article L. 227-6 du code de commerce confère au président des pouvoirs comparables, exercés dans la limite de l'objet social.
En SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leur patrimoine personnel : les statuts encadrent donc souvent les actes de disposition du gérant.
| Forme sociale | Qui signe la cession | Pouvoir face à l'acheteur | Limites internes |
|---|---|---|---|
| SARL | Le gérant | Le plus étendu, sauf pouvoirs légaux des associés | Statuts |
| SAS | Le président, ou un directeur général si les statuts le prévoient | Le plus étendu, dans la limite de l'objet social | Statuts et objet social |
| SNC | Le gérant | Encadré par le code de commerce et les statuts | Statuts, responsabilité illimitée des associés |
En SARL comme en SAS, les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers : elles ne peuvent pas être invoquées contre l'acheteur.
L'accord des associés devient indispensable dans 2 cas : lorsque les statuts l'imposent et lorsque la vente remet en cause l'objet social.
D'une part, de nombreux statuts soumettent la cession d'un actif significatif à une autorisation préalable de l'assemblée.
D'autre part, l'objet social est l'activité que la société s'est fixée dans ses statuts. Vendre le seul fonds exploité prive la société de toute activité. La Cour de cassation juge que la cession d'un fonds de commerce n'est pas, en elle-même, un acte réservé aux associés (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-15.489) : une décision collective s'impose si la vente suppose de modifier les statuts, notamment l'objet social, ou si les statuts l'exigent.
Toutefois, la société reste engagée envers l'acheteur, sauf si elle prouve qu'il savait que l'acte dépassait l'objet social ou ne pouvait l'ignorer.
| Situation | Accord des associés | Fondement |
|---|---|---|
| Vente d'un fonds secondaire, statuts silencieux | Non requis en principe | Pouvoirs légaux du dirigeant |
| Statuts imposant une autorisation préalable | Requis | Clause statutaire |
| Vente du fonds unique de la société | Requis si la vente suppose de modifier les statuts | Atteinte à l'objet social |
Vérifier les statuts avant de négocier évite de signer un acte que les associés pourront contester.
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Une cession par une société ajoute une étape à la procédure classique : la décision interne qui autorise la vente.
La procédure détaillée est présentée dans notre article sur la cession de fonds de commerce en SARL.
Une vente conclue sans autorisation reste en principe valable envers l'acheteur de bonne foi : le risque se reporte alors sur le gérant.
Mesurer ces risques avant la signature permet d'organiser la décision des associés au bon moment.
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Après la vente, la société encaisse le prix mais n'exploite plus d'activité : les associés doivent choisir son avenir.
Sur le plan fiscal, la plus-value est imposée dans la société, puis les sommes distribuées le sont chez les associés.
Oui, si les statuts ne l'imposent pas et si le fonds n'est pas l'unique activité de la société. Dans le cas contraire, il doit obtenir l'accord des associés, faute de quoi il engage sa responsabilité.
Non, les limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant lui sont inopposables. Il a toutefois intérêt à demander la décision des associés lorsque le fonds est le seul exploité.
Elle peut le faire, car la société perd l'activité prévue par ses statuts. La cession n'est pas réservée aux associés en elle-même (Cass. com., 31 janvier 2012, n° 10-15.489), mais une décision collective s'impose si la vente suppose de modifier les statuts.
L'acquéreur. Il publie la cession dans les 15 jours dans un journal d'annonces légales du département et au BODACC.
Il risque une action en responsabilité civile et une révocation. La vente elle-même reste valable, sauf si l'acheteur connaissait le dépassement de pouvoirs.
Article L223-18 du Code de commerce (pouvoirs du gérant de SARL) - Légifrance
Article L227-6 du Code de commerce (pouvoirs du président de SAS) - Légifrance
Article L141-12 du Code de commerce (publicité de la vente du fonds de commerce) - Légifrance
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