
Jullian Hoareau

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1. Déplafonnement du loyer renouvelé : rappel du principe
2. Le lissage légal de la hausse à 10 % par an
3. Conditions d'application du dispositif d'étalement
4. Calculer le nouveau loyer année par année
5. Cas où le lissage ne s'applique pas
6. Anticiper le renouvellement côté bailleur et preneur
Au renouvellement d'un bail commercial, le loyer n'est pas librement fixé. L'article L. 145-34 du code de commerce pose une règle de plafonnement du loyer au renouvellement du bail commercial : pour un bail dont la durée n'excède pas neuf ans, la variation du loyer ne peut dépasser celle de l'indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
Le déplafonnement est l'exception. Il intervient lorsque les éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ont connu une modification notable : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité. Le loyer est alors ramené à la valeur locative, qui tient compte des prix couramment pratiqués dans le voisinage. L'écart avec le loyer en cours peut être considérable, d'où le mécanisme d'étalement.
La qualification des éléments de valeur locative se prépare bien avant l'échéance du bail.
Accompagnement en baux commerciaux
Le déplafonnement ne produit pas ses effets en une seule fois. Le même article L. 145-34 prévoit que la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. Ce plafond annuel constitue le dispositif de lissage, aussi appelé étalement du déplafonnement.
Deux points méritent attention. D'une part, le taux de 10 % s'applique au loyer réellement payé l'année précédente, et non au loyer initial du bail expiré : la base de calcul progresse donc chaque année. D'autre part, le lissage ne réduit pas le montant du loyer de renouvellement du bail commercial finalement dû. Il en répartit le paiement dans le temps, jusqu'à ce que la valeur locative soit atteinte. Le bailleur perçoit à terme le loyer déplafonné ; le preneur bénéficie d'une progressivité qui préserve sa trésorerie.
Le lissage n'est pas automatique. Il suppose un déplafonnement acquis dans l'un des deux cas prévus par le texte : une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, ou une exception aux règles de plafonnement résultant d'une clause du contrat relative à la durée du bail.
La date compte également. Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014. Un bail antérieur, non renouvelé depuis, reste hors du dispositif : la chronologie contractuelle doit donc être vérifiée avant toute discussion sur la fixation du loyer au renouvellement du bail commercial.
La clause de durée mérite une lecture attentive. Lorsque le contrat prévoit une durée qui écarte le plafonnement, la référence indiciaire cesse de s'appliquer et le loyer rejoint la valeur locative. Le lissage prend alors le relais.
| Condition | Vérification à conduire |
|---|---|
| Déplafonnement acquis | Modification notable des critères de l'article L. 145-33, ou clause de durée écartant le plafonnement |
| Date du contrat | Bail conclu ou renouvelé à compter du 1er septembre 2014 |
| Base de calcul | Loyer effectivement acquitté l'année précédente |
| Terme de l'étalement | Valeur locative fixée pour le bail renouvelé |
La rédaction de la clause de durée et la date du dernier renouvellement conditionnent l'issue de la discussion.
Voir la page baux commerciaux
Le calcul du loyer renouvelé d'un bail commercial suit une progression arithmétique simple. Chaque année, le loyer dû correspond au loyer acquitté l'année précédente majoré d'au maximum 10 %, tant que la valeur locative n'est pas atteinte. Dès ce seuil franchi, la progression s'arrête et le loyer déplafonné s'applique intégralement.
L'exemple ci-dessous ramène le loyer de départ à une base 100, afin d'isoler la mécanique. La majoration étant appliquée au loyer de l'année écoulée, elle porte chaque année sur une base plus élevée.
| Année | Loyer dû (base 100) | Progression appliquée |
|---|---|---|
| Année 1 | 100 | Loyer acquitté avant le renouvellement |
| Année 2 | 110 | + 10 % du loyer de l'année 1 |
| Année 3 | 121 | + 10 % du loyer de l'année 2 |
| Année 4 | 133,1 | + 10 % du loyer de l'année 3 |
Deux erreurs reviennent fréquemment. La première applique les 10 % au loyer initial du bail expiré pendant toute la durée de l'étalement, ce qui ralentit indûment la progression. La seconde poursuit la majoration au-delà de la valeur locative : le lissage est une limite annuelle, non un droit à augmentation. La révision triennale prévue à l'article L. 145-38 du code de commerce relève par ailleurs d'un régime distinct.
Le dispositif comporte des limites. Il ne joue que si le déplafonnement résulte de l'un des deux cas visés par le texte. Un loyer fixé d'un commun accord entre les parties, hors du mécanisme légal, échappe à cette logique : les parties déterminent elles-mêmes la progression, y compris une application immédiate.
Le calendrier contractuel joue aussi. Un bail conclu ou renouvelé avant le 1er septembre 2014, et jamais renouvelé depuis, n'entre pas dans le champ du dispositif. La contestation du loyer de renouvellement du bail commercial portera alors sur la valeur locative elle-même, sans possibilité d'invoquer le lissage.
Enfin, l'étalement cesse dès que le loyer atteint la valeur locative retenue. Le lissage n'est pas une réduction pérenne. Le preneur qui construit son budget doit donc intégrer le loyer cible, et non la seule première annuité.
Distinguer un accord amiable d'un déplafonnement légal change la trajectoire du loyer sur toute la durée du bail.
Échanger sur un dossier de bail commercial
Pour le bailleur, l'enjeu est probatoire. Le déplafonnement suppose de démontrer une modification notable des critères de l'article L. 145-33 : travaux modifiant les caractéristiques du local, changement de destination accepté, évolution des facteurs locaux de commercialité. Une documentation constituée au fil du bail vaut mieux qu'une reconstitution tardive.
Pour le preneur, l'enjeu est budgétaire et contractuel. Trois réflexes limitent les surprises :
Les deux parties ont intérêt à instruire le sujet en amont de la demande de renouvellement. Une position argumentée sur la valeur locative, appuyée sur des éléments objectifs, réduit le risque de contentieux et cadre la négociation. Le recours à un conseil spécialisé, par exemple via une plateforme d'avocats d'affaires indépendants spécialisés, sécurise cette instruction.
Non. Il suppose un déplafonnement fondé sur une modification notable des critères de l'article L. 145-33 ou sur une clause de durée, et un bail conclu ou renouvelé depuis le 1er septembre 2014.
Sur le loyer acquitté au cours de l'année précédente, et non sur le loyer initial du bail expiré. La base de calcul progresse donc chaque année.
Non. Il étale la hausse dans le temps. Le loyer rejoint la valeur locative retenue pour le bail renouvelé, puis la progression s'arrête.
La révision triennale relève de l'article L. 145-38 du code de commerce. Elle intervient en cours de bail, alors que le déplafonnement concerne la prise d'effet du bail renouvelé.
Les parties confrontent leurs éléments : caractéristiques du local, destination, obligations respectives, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage. À défaut d'accord, la fixation judiciaire tranche.
Article L145-34 - Code de commerce - Légifrance
Article L145-38 - Code de commerce - Légifrance
Section 6 : Du loyer (Articles L145-33 à L145-40) - Code de commerce - Légifrance
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