
Jullian Hoareau

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1. Pourquoi une SCI doit publier un avis de constitution
2. Le régime propre aux sociétés civiles
3. Mentions à faire figurer dans l’avis
4. Journal habilité et département du siège social
5. Signature de l’avis et attestation de parution
6. Modifications statutaires et avis rectificatif
Beaucoup de gérants de société civile immobilière recopient un modèle d'avis conçu pour une société commerciale. L'annonce légale SCI n'obéit pourtant pas au code de commerce : elle relève du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978. Un avis mal cadré expose à un rejet du greffe, donc à une republication.
La publicité de constitution rend l'existence de la société connaissable par les tiers. L'article 22 du décret du 3 juillet 1978 prévoit que l'avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, lorsque les autres formalités de constitution ont été accomplies. L'ordre compte : la publication ne précède pas les statuts, elle les suit. Une fois l'avis paru, le support habilité délivre une attestation de parution, jointe au dossier d'immatriculation. Sans cette pièce, le greffe ne dispose d'aucune preuve que la publicité a eu lieu.
Les statuts d'une SCI et son avis de constitution se rédigent ensemble : une incohérence entre les deux se corrige rarement sans coût.
Voir l'accompagnement à la création de sociétés
Une SCI est une société civile. Sa constitution est régie par le titre IX du livre III du code civil et par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Le code de commerce ne fonde donc pas sa publicité. La conséquence est directe : les trames diffusées pour les sociétés commerciales reposent sur un texte qui n'est pas le sien. Les recopier conduit à publier des mentions inutiles ou à en omettre, car le greffe apprécie le dossier au regard du texte applicable, non de l'usage.
| Élément | Société civile (SCI) | Société commerciale |
|---|---|---|
| Texte encadrant l'avis | Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 | Code de commerce |
| Base légale de fond | Titre IX du livre III du code civil | Code de commerce |
L'article 22 décrit le contenu de l'avis sans en donner une liste fermée : il indique que celui-ci contient notamment certaines mentions. Trois d'entre elles concentrent les difficultés. D'une part, la forme de la société et, le cas échéant, le statut légal particulier auquel elle est soumise. D'autre part, le montant du capital. Enfin, lorsque la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel ce capital ne peut être réduit.
| Mention | Ce que prévoit l'article 22 | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Forme de la société | Indiquer la forme retenue | Ne pas reprendre une qualification commerciale |
| Statut légal particulier | Le mentionner le cas échéant | À vérifier avant rédaction |
| Capital | Indiquer son montant | Reprendre le chiffre des statuts à l'identique |
| Capital variable | Indiquer le seuil plancher de réduction | Mention fréquemment omise |
La liste n'étant pas limitative, le décret se relit intégralement avant publication : le formulaire du support habilité ne vaut pas vérification juridique.
Une mention absente de l'avis se paie en délai d'immatriculation, alors qu'elle se sécurise en amont.
Faire cadrer la constitution de votre société
Le journal doit être habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Le critère est géographique : un support habilité ailleurs ne satisfait pas l'exigence, même s'il est moins cher. Pour une SCI dont l'immeuble se situe hors du département du siège, c'est l'adresse du siège qui commande le choix. Le prix, lui, ne se négocie pas. L'arrêté du 19 novembre 2021 fixe une tarification au caractère et, par dérogation, un tarif forfaitaire pour certaines annonces, dont les avis de constitution. Ce texte est modifié chaque année, en dernier lieu par l'arrêté du 19 novembre 2025 applicable au 1er janvier 2026.
L'article 22 désigne le signataire. Lorsque l'acte de société a été reçu par un notaire, ou déposé à son minutier, c'est-à-dire le recueil des actes qu'il conserve, ce notaire signe l'avis. Dans les autres cas, la signature revient à l'un des fondateurs ou premiers associés, à condition qu'il ait reçu un pouvoir spécial à cet effet. Ce mandat n'est pas une formalité de confort : une SCI constituée sous seing privé le prévoit au moment de la signature des statuts. Après parution, le support délivre l'attestation de parution.
Un pouvoir spécial mal rédigé fragilise l'avis publié et, avec lui, le dossier d'immatriculation.
Sécuriser la création de votre SCI
La publicité ne s'arrête pas à la constitution. Le décret prévoit que, lorsqu'une mention de l'avis devient caduque par suite d'une modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est publiée dans les mêmes conditions. La logique est celle d'une mise à jour : l'information publiée doit rester exacte. Ainsi, une SCI qui transfère son siège ou modifie son capital publie un nouvel avis dès lors que l'élément concerné figurait dans l'avis initial. Les mêmes conditions renvoient au même type de support habilité et aux mêmes règles de signature.
Oui. L'article 22 du décret du 3 juillet 1978 impose l'insertion d'un avis dans un journal habilité, une fois les autres formalités de constitution accomplies. L'attestation de parution complète ensuite le dossier d'immatriculation.
Dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Le lieu de situation des immeubles détenus par la SCI est sans effet sur ce choix.
Le notaire qui a reçu l'acte de société, ou au minutier duquel il a été déposé. À défaut, l'un des fondateurs ou premiers associés, dès lors qu'il dispose d'un pouvoir spécial.
Le tarif est réglementé par arrêté. L'arrêté du 19 novembre 2021 prévoit un forfait par dérogation pour les avis de constitution. Il est révisé chaque année, ce qui impose de consulter l'arrêté applicable à la date de publication.
Oui, lorsqu'une mention de l'avis initial devient caduque. La modification est alors publiée dans les mêmes conditions que l'avis de constitution, avec les mêmes exigences de support et de signature.
Article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 - Légifrance
Immatriculation de la société et publicité de sa constitution, code civil - Légifrance
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