
Jullian Hoareau

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1. Peut-on vendre un actif pendant un redressement judiciaire ?
2. Autorisation du juge-commissaire : la règle de l'article L. 622-7
3. Comment fixer la valeur d'un actif cédé ?
4. Vente d'actif isolé ou plan de cession : quelles différences ?
5. Risques d'une vente sans autorisation pour le dirigeant
6. Sécuriser la vente avec l'administrateur judiciaire
Oui, une entreprise en redressement judiciaire peut vendre un actif, à condition d'obtenir l'autorisation du juge-commissaire lorsque l'opération sort de la gestion courante. Le sujet vente, valeur et redressement se pose souvent dès l'ouverture de la procédure, lorsqu'un actif non indispensable peut financer l'activité.
Le redressement judiciaire est une procédure collective ouverte lorsque l'entreprise est en cessation des paiements, c'est-à-dire incapable de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible. Il débute par une période d'observation, durant laquelle le tribunal mesure la capacité de l'entreprise à se redresser. Le dirigeant reste en fonction, mais ses pouvoirs sont encadrés.
Tout dépend donc de la nature de l'acte. La vente de stocks dans le cadre normal de l'activité relève de la gestion courante et reste libre. En revanche, la cession d'un immeuble, d'un véhicule ou d'une marque constitue un acte de disposition (acte qui fait sortir un bien du patrimoine de l'entreprise) soumis à autorisation.
La qualification de l'acte conditionne toute la procédure de vente pendant la période d'observation.
Être accompagné sur une procédure collective
L'article L. 622-7 du code de commerce, consultable sur Légifrance, permet au juge-commissaire d'autoriser le débiteur à accomplir un acte de disposition étranger à la gestion courante. Le texte vise aussi la constitution d'une hypothèque, d'un gage ou d'un nantissement.
Le juge-commissaire est un magistrat désigné par le tribunal pour veiller au déroulement de la procédure. Il statue par ordonnance, c'est-à-dire par une décision rendue seul, sans audience collégiale.
Le même article interdit en principe de payer les créances nées avant le jugement d'ouverture. Ainsi, le prix de vente ne peut pas servir à désintéresser librement un créancier antérieur.
| Opération envisagée | Régime pendant la période d'observation |
|---|---|
| Vente de stocks, encaissement de factures | Gestion courante, aucune autorisation |
| Vente d'un immeuble, d'un fonds, d'une marque | Autorisation du juge-commissaire |
| Constitution d'une hypothèque ou d'un gage | Autorisation du juge-commissaire |
| Paiement d'une dette antérieure au jugement | Interdit en principe |
La valeur retenue doit être justifiée par des éléments objectifs, car le juge-commissaire apprécie l'intérêt de la vente pour l'entreprise et ses créanciers. Un prix bas, sans explication, fragilise la demande d'autorisation.
Trois sources d'évaluation sont mobilisées en pratique :
Un actif vendu rapidement par une entreprise en difficulté se cède souvent en dessous de sa valeur théorique. Toutefois, cet écart doit être expliqué dans la requête, par exemple par l'urgence de trésorerie ou l'absence d'autre offre.
Un prix documenté réduit le risque de refus d'autorisation ou de contestation ultérieure.
Sécuriser la cession d'un actif en difficulté
La vente d'un actif isolé finance l'entreprise qui poursuit son activité, alors que le plan de cession transfère tout ou partie de l'entreprise à un repreneur.
L'article L. 631-22 du code de commerce, disponible sur Légifrance, permet au tribunal d'ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise lorsque le débiteur ne peut pas assurer lui-même son redressement. Le plan porte alors sur un ensemble organisé de contrats, de salariés et d'actifs.
| Critère | Vente d'actif isolé | Plan de cession |
|---|---|---|
| Décideur | Juge-commissaire | Tribunal |
| Objet | Un bien déterminé | Tout ou partie de l'entreprise |
| Finalité | Financer la période d'observation | Assurer la reprise de l'activité |
Par conséquent, le juge-commissaire vérifie qu'une vente ne prive pas l'entreprise de son outil de production.
Une vente conclue sans autorisation du juge-commissaire est annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Selon l'article L. 622-7, cette action doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de l'acte.
L'annulation efface la vente de manière rétroactive. L'acquéreur restitue le bien et l'entreprise restitue le prix, alors même que ces fonds ont souvent déjà été dépensés. L'opération censée financer l'activité crée ainsi une nouvelle dette.
Pour le dirigeant, l'acte non autorisé peut aussi être examiné par le tribunal lorsqu'il apprécie sa gestion. De plus, l'acquéreur évincé peut chercher à obtenir réparation de son préjudice.
L'administrateur judiciaire, désigné par le tribunal, assiste ou surveille le dirigeant selon la mission fixée par le jugement d'ouverture. L'associer dès le projet de vente est la première mesure de sécurisation.
Une démarche ordonnée suit 5 étapes :
Le titre III du livre VI du code de commerce encadre l'ensemble de la procédure. Des avocats d'affaires indépendants, comme ceux du réseau SWIM LEGAL, peuvent préparer la requête et la documentation du prix.
Une requête complète et un prix étayé conditionnent la validité de la vente en redressement judiciaire.
Consulter un avocat en entreprises en difficulté
Oui, la vente de stocks dans le cadre normal de l'activité relève de la gestion courante. Seuls les actes de disposition exigent l'autorisation du juge-commissaire.
Le débiteur saisit le juge-commissaire par requête, en pratique avec l'avis de l'administrateur judiciaire. La requête présente l'actif, l'acquéreur et le prix.
Oui, s'il estime la vente contraire à l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers. Un prix non justifié est un motif fréquent de refus.
L'action doit être engagée dans un délai de 3 ans à compter de la conclusion de l'acte, par tout intéressé ou par le ministère public.
Non, le paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture est interdit en principe. Le prix finance la poursuite de l'activité.
Article L622-7 - Code de commerce - Légifrance
Article L631-22 - Code de commerce - Légifrance
Titre III : Du redressement judiciaire (Articles L631-1 à L632-4) - Légifrance
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Avocat au Barreau de Paris (Toque L086), fondateur de SWIM LEGAL
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