
Jullian Hoareau

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1. Pourquoi une société en formation ne peut pas contracter
2. Souscrire un bail commercial avant l'immatriculation : qui signe
3. Mentions obligatoires de l'acte signé pour la société
4. Les trois modes de reprise des actes accomplis
5. Assouplissement jurisprudentiel depuis 2023 : ce qui change
6. Responsabilité personnelle du fondateur en l'absence de reprise
Une société en formation existe dans les projets de ses fondateurs, pas encore dans l'ordre juridique. Or la recherche d'un local précède souvent l'immatriculation. La souscription d'un bail commercial avant l'immatriculation est possible, mais elle obéit à un régime précis. En méconnaître les règles revient à engager son patrimoine personnel sur plusieurs années de loyers.
Une société commerciale n'acquiert la personnalité morale qu'à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Avant cette date, elle n'a ni patrimoine, ni capacité à s'obliger : elle ne peut donc être partie à un contrat. La personnalité morale désigne l'aptitude reconnue à un groupement à détenir des droits et à répondre de ses dettes.
La période de formation court de la première démarche accomplie en vue de créer la société jusqu'à l'immatriculation. Les actes utiles au démarrage se multiplient : ouverture de compte, commandes, et surtout signature du bail. Ces actes produisent leurs effets, mais ne peuvent être imputés à une entité inexistante. Le droit résout cette difficulté en désignant provisoirement un débiteur : la personne qui a signé.
Vérifier la date d'immatriculation avant toute signature évite de découvrir l'engagement personnel au premier impayé.
Comprendre le régime des baux commerciaux
Le signataire est nécessairement une personne physique : un fondateur, un futur associé ou un tiers mandaté. Il agit au nom et pour le compte de la société en formation, formule qui annonce au bailleur que le preneur définitif sera la société une fois immatriculée. Le bail est valable dès sa signature ; seule l'identité du preneur final reste suspendue à la reprise.
Le bailleur connaît le risque : tant que la reprise n'est pas acquise, son cocontractant est un particulier. Il exige donc fréquemment une garantie personnelle, un dépôt de garantie renforcé ou une caution. Ces sûretés survivent souvent à la reprise, car le fondateur les a consenties en son nom propre. Négocier leur extinction à la date d'immatriculation est l'un des rares leviers disponibles à ce stade.
3 éléments doivent figurer dans le bail pour rendre la reprise possible. Chacun sert à identifier le futur preneur et à prouver l'intention des parties.
| Mention | Fonction | Conséquence de l'omission |
|---|---|---|
| Dénomination suivie de « société en formation » | Identifier l'entité appelée à reprendre | Preneur indéterminé, reprise fragilisée |
| Signature « au nom » ou « pour le compte » | Rattacher l'acte à la société future | Acte réputé conclu pour le signataire seul |
| Identité et qualité du signataire | Désigner le débiteur provisoire | Contestation sur la personne engagée |
Le siège social envisagé et la forme sociale projetée renforcent l'identification. Un bail signé par « la société X », sans mention de la formation, est inexploitable : il désigne comme preneur une personne qui n'existait pas au jour de la signature.
Les mentions de l'acte conditionnent la reprise : leur rédaction se prépare avant la signature du bail.
Sécuriser la rédaction d'un bail commercial
L'article 1843 du Code civil et l'article L. 210-6 du Code de commerce organisent la reprise des actes. Reprendre un acte signifie que la société immatriculée en devient rétroactivement partie, comme si elle l'avait conclu elle-même. Le fondateur est alors libéré.
| Mode de reprise | Moment | Formalisme |
|---|---|---|
| État des actes annexé aux statuts | Avant immatriculation | Reprise automatique au jour de l'immatriculation |
| Mandat donné à un ou plusieurs associés | Avant immatriculation | Actes accomplis dans les limites du mandat |
| Décision des associés | Après immatriculation | Vote en assemblée, reprise dite « balai » |
Le premier mode est le plus sûr pour un bail commercial : l'annexe aux statuts date l'engagement et le décrit précisément. Le mandat suppose que ses limites couvrent la durée, le loyer et la destination des lieux, faute de quoi la reprise est contestable. La reprise « balai » reste possible mais dépend d'un vote postérieur. La reprise vaut pour l'acte tel qu'il a été signé : elle ne corrige pas une clause déséquilibrée.
Pendant longtemps, l'absence de la formule « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation entraînait la nullité de l'acte. Le contrat n'était ni valable pour la société, ni transmissible : il disparaissait, avec les droits attachés au bail.
Par 3 arrêts du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a abandonné cette exigence de mention sacramentelle, c'est-à-dire de formule imposée mot à mot. Le juge doit désormais rechercher, par interprétation souveraine de l'acte, si les parties avaient l'intention d'agir pour le compte de la société en formation. Un bail imparfaitement rédigé peut donc être sauvé si son économie générale révèle cette intention.
Cet assouplissement n'est pas une autorisation d'imprécision. Il déplace le débat du formalisme vers la preuve : correspondances, projet de statuts et échanges avec le bailleur devront être produits. Rédiger correctement l'acte reste moins coûteux qu'un contentieux d'interprétation.
L'interprétation par le juge reste un aléa que la rédaction initiale permet d'éviter.
Faire relire un bail commercial
Sans reprise régulière, les personnes ayant agi au nom de la société en formation restent tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis. Solidairement signifie que le bailleur peut réclamer la totalité de la dette à un seul signataire. Indéfiniment signifie que l'engagement porte sur l'ensemble du patrimoine personnel, sans plafond.
Sur un bail commercial, l'exposition se mesure en années : loyers dus jusqu'à la prochaine échéance triennale, période de 3 ans au terme de laquelle le preneur peut donner congé, charges et travaux mis à sa charge. Le fondateur qui a quitté le projet reste concerné : la libération dépend de la reprise, non de son départ.
Une liste de vérification simple limite ce risque :
Non. Tant qu'elle n'est pas immatriculée, elle n'a pas la personnalité juridique et ne peut être partie au contrat. Le bail est signé par une personne physique agissant pour son compte.
Le signataire demeure personnellement preneur du bail. Il doit le loyer, les charges et les garanties consenties, sans possibilité de transférer l'engagement à une société inexistante.
Non, mais elle doit être prouvée. L'état des actes annexé aux statuts ou le procès-verbal de l'assemblée constitue la preuve à présenter au bailleur.
Oui. Rien ne l'oblige à contracter avec une société non immatriculée. Il peut aussi conditionner son accord à une caution personnelle ou à un dépôt de garantie renforcé.
Non. Ils permettent au juge d'interpréter l'acte pour identifier l'intention des parties, mais une rédaction explicite reste la seule façon d'éviter un débat probatoire.
Article L210-6 - Code de commerce - Légifrance
Société en formation - Bpifrance Création
Bail commercial - Entreprendre.Service-Public.fr
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