
Jullian Hoareau

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Le droit de chaque associé de participer aux décisions
Ce qui a changé avec la réforme des nullités de 2025
Les trois conditions pour obtenir l'annulation
Délai pour agir et procédure devant le tribunal
Les alternatives à l'annulation de la décision
Comment la société peut sécuriser ses convocations
Tout associé de SAS a le droit de participer aux décisions collectives, et une convocation omise porte atteinte à ce droit. L'article 1844, alinéa 1, du Code civil pose ce principe pour toutes les sociétés, quelle que soit la part de capital détenue.
En SAS, ce droit s'exerce toutefois dans un cadre fixé par les statuts. En effet, l'article L. 227-9 du Code de commerce confie aux statuts le soin de déterminer les modalités de convocation et de prise des décisions collectives : forme de la convocation, délai de prévenance, consultation écrite ou réunion en assemblée. Certaines décisions, désignées par la loi, restent réservées à la collectivité des associés.
Un associé non convoqué est donc celui qui n'a pas reçu la convocation prévue par les statuts, ou l'a reçue hors délai ou sous une forme non conforme. La question est alors de savoir si cette irrégularité suffit à faire tomber la décision adoptée sans lui.
Depuis le 1er octobre 2025, la nullité d'une décision sociale n'est plus encourue de plein droit : le juge apprécie si elle doit être prononcée. Cette évolution résulte de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. Elle abroge les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce et regroupe le droit commun des nullités aux articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil.
Le nouveau texte restreint d'abord les causes de nullité. Selon l'article 1844-10 du Code civil, une décision n'est nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés, c'est-à-dire une règle à laquelle les statuts ne peuvent pas déroger, ou une cause de nullité des contrats en général. La violation des statuts n'est plus, en principe, une cause de nullité, sauf si la loi le prévoit.
La réforme supprime aussi une règle propre à la SAS. L'ancien 4e alinéa de l'article L. 227-9, qui permettait d'annuler une décision prise en violation des clauses statutaires sur les décisions collectives, est abrogé. Selon la doctrine, cette abrogation met fin à la jurisprudence Larzul (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324), fondée sur ce texte.
| Point | Avant le 1er octobre 2025 | Depuis le 1er octobre 2025 |
|---|---|---|
| Fondement | Articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce | Articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil |
| Violation des statuts de SAS | Nullité possible (ancien art. L. 227-9, al. 4) | Nullité seulement si les statuts la prévoient |
| Conditions | Irrégularité de nature à influer sur le résultat (jurisprudence) | Grief, influence sur le sens de la décision, conséquences non excessives |
| Délai pour agir | 3 ans | 2 ans |
Les décisions prises avant le 1er octobre 2025 restent soumises à la loi ancienne.
Le régime de nullité dépend désormais en grande partie de la rédaction des statuts de la SAS, qui se prépare dès la constitution de la société.
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Un associé non convoqué n'obtient l'annulation que s'il réunit 3 conditions cumulatives posées par l'article 1844-12-1 du Code civil. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour les vérifier.
La deuxième condition prolonge une exigence antérieure. Avant la réforme, la Cour de cassation exigeait déjà que l'irrégularité de convocation ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, à propos d'une SARL). Par conséquent, un associé détenant 5 % du capital, écarté d'une décision adoptée par 80 % des voix, devra démontrer que sa participation aurait pu en modifier le sens.
| Condition | Question posée par le juge | Élément de preuve utile |
|---|---|---|
| Grief | L'associé a-t-il été privé d'information ou de vote ? | Absence de convocation, statuts, procès-verbal |
| Influence | Sa participation pouvait-elle changer le sens de la décision ? | Répartition du capital, résultat du vote |
| Conséquences | L'annulation déséquilibre-t-elle la société au regard de l'atteinte ? | Opérations déjà exécutées sur la base de la décision |
Les statuts déterminent désormais si la violation d'une règle de convocation qu'ils fixent peut entraîner la nullité. Le nouvel article L. 227-20-1 du Code de commerce permet en effet aux statuts de prévoir la nullité des décisions prises en violation des règles qu'ils établissent. L'action suit alors les articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil, y compris les 3 conditions.
Deux situations se présentent donc :
La rédaction des clauses de convocation et de nullité dans les statuts conditionne les recours ouverts aux associés en cas de désaccord.
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L'associé non convoqué dispose de 2 ans pour agir en nullité, à compter du jour où la nullité est encourue, selon l'article 1844-14 du Code civil. Ce délai était de 3 ans avant la réforme. Pour les décisions antérieures au 1er octobre 2025, le nouveau délai court à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder 3 ans.
Ainsi, pour une décision du 1er mars 2024, le délai de 2 ans courant du 1er octobre 2025 mènerait au 1er octobre 2027. Or la durée totale est plafonnée à 3 ans : l'action doit donc être engagée avant le 1er mars 2027.
Une SAS étant une société commerciale, le tribunal compétent est le tribunal de commerce, désormais appelé tribunal des activités économiques dans les juridictions expérimentales. Le juge conserve une marge sur les effets de sa décision. Lorsque la rétroactivité de la nullité produirait des effets manifestement excessifs pour l'intérêt social, il peut en différer les effets (article 1844-15-2 du Code civil).
L'annulation n'est pas la seule réponse à un défaut de convocation : la société comme l'associé disposent d'autres voies. D'une part, la régularisation consiste à reprendre la décision par une nouvelle délibération, prise après une convocation régulière de tous les associés. Elle supprime l'irrégularité à la source et prive l'action en nullité de son objet.
D'autre part, l'associé peut engager une action en responsabilité contre le président pour faute de gestion. Cette voie ne remet pas en cause la décision, mais elle exige de démontrer un préjudice et un lien avec la faute commise.
Le choix entre annulation, régularisation et action en responsabilité dépend de l'organisation de la gouvernance prévue par les statuts.
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La société limite le risque de contestation en appliquant ses règles statutaires de convocation de manière vérifiable. Plusieurs pratiques y contribuent :
Lorsqu'une omission est constatée, une régularisation rapide évite qu'un associé non convoqué ne dispose d'un délai de 2 ans pour contester la décision.
Non, la nullité n'est plus automatique depuis le 1er octobre 2025. Le juge vérifie le grief de l'associé, l'influence de l'irrégularité sur le sens de la décision et l'absence de conséquences excessives pour la société.
C'est difficile, car l'irrégularité doit avoir influé sur le sens de la décision. L'associé doit démontrer que sa participation aurait pu modifier le résultat.
L'action en nullité se prescrit par 2 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Pour une décision antérieure au 1er octobre 2025, la durée totale ne peut pas excéder 3 ans.
Oui, l'article L. 227-20-1 du Code de commerce le permet. L'action reste alors soumise aux 3 conditions du Code civil.
Oui, par une nouvelle décision prise après convocation régulière de tous les associés. Cette régularisation prive l'action en nullité de son objet.
Article 1844-10 - Code civil - Légifrance
Article L227-9 - Code de commerce - Légifrance
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