
Jullian Hoareau

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Peut-on encore vendre sa société en difficulté ?
Vendre avant la cessation des paiements : cession amiable des titres
Sauvegarde, redressement : la cession dans un cadre judiciaire
En liquidation judiciaire, qui vend et quoi ?
Le plan de cession : offres de reprise et choix du tribunal
Cession d'actifs isolés : fonds de commerce, stocks, matériel
Prix, passif et responsabilité du dirigeant après la vente
Oui, mais la marge de manoeuvre se réduit à chaque étape : plus la procédure avance, moins le dirigeant décide seul. Pour un dirigeant de TPE ou de PME, vendre sa société en difficulté recouvre trois opérations distinctes : avant une procédure, en sauvegarde ou redressement, ou en liquidation judiciaire.
Le point de bascule est la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de régler les dettes exigibles avec l'actif disponible. Avant cette date, les associés vendent leurs titres comme ils l'entendent. Après, le livre VI du Code de commerce encadre toute cession.
| Situation | Qui décide de la vente | Ce qui est vendu | Destination du prix |
|---|---|---|---|
| Difficultés sans cessation des paiements | Les associés | Les titres | Les associés vendeurs |
| Sauvegarde ou redressement | Le tribunal | Tout ou partie de l'activité | Les créanciers |
| Liquidation judiciaire | Le liquidateur, sous contrôle judiciaire | L'entreprise ou des actifs isolés | Les créanciers, selon leur rang |
Tant que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, la cession amiable des titres reste une vente ordinaire : les associés fixent le prix, choisissent l'acquéreur et négocient les garanties, sans intervention du juge.
En revanche, l'acquéreur reprend la société avec tout son passif. Il conduit donc un audit, la due diligence, et exige souvent une garantie d'actif et de passif, par laquelle le vendeur l'indemnise de toute dette antérieure révélée après la cession.
Trois conditions déterminent la réussite d'une cession amiable :
- Des comptes à jour, pour mesurer l'endettement réel ;
- Un calendrier court, car la trésorerie se dégrade pendant l'audit ;
- Une information sincère sur les difficultés, faute de quoi la vente peut être annulée pour dol.
Le dirigeant doit aussi demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sauf s'il a demandé une conciliation, procédure confidentielle de négociation avec les principaux créanciers.
Une cession amiable engagée tôt suppose de sécuriser l'audit et les garanties consenties à l'acquéreur.
Consulter un avocat en entreprises en difficulté
Une fois une procédure collective ouverte, la vente passe par le tribunal, mais le dirigeant conserve un rôle.
La procédure de sauvegarde concerne l'entreprise qui ne peut surmonter seule ses difficultés, sans être en cessation des paiements. Le dirigeant reste en fonction et prépare un plan, qui peut prévoir la cession d'une branche d'activité.
Le redressement judiciaire vise l'entreprise en cessation des paiements dont le rétablissement reste possible. Le tribunal peut y arrêter un plan de cession, total ou partiel, lorsque la poursuite par le dirigeant n'est pas viable. Un administrateur judiciaire, professionnel nommé par le tribunal, assiste ou remplace alors le dirigeant.
Dans les deux cas, les créanciers antérieurs ne peuvent plus poursuivre individuellement la société.
En liquidation judiciaire, le dirigeant ne vend plus rien : la société est dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur, mandataire nommé par le tribunal, vend les biens et répartit le produit entre les créanciers.
Ce dessaisissement ne touche pas chaque élément de la même façon.
| Élément | Situation en liquidation | Marge du dirigeant ou des associés |
|---|---|---|
| Actifs de la société | Vendus par le liquidateur | Aucune |
| Titres des associés | Restent leur propriété | Un solde éventuel après paiement des créanciers |
| Dettes de la société | Payées sur le produit des ventes, selon le rang | Aucune |
Racheter les parts d'une société en liquidation ne donne donc aucun accès à ses actifs.
L'ouverture d'une liquidation judiciaire redistribue les pouvoirs entre le dirigeant, le liquidateur et le tribunal.
Identifier un avocat en droit des entreprises en difficulté
Le plan de cession vend l'entreprise à un repreneur qui poursuit l'activité. Il vise à maintenir les activités susceptibles d'exploitation autonome et tout ou partie des emplois, puis à apurer le passif, c'est-à-dire à régler les dettes.
La procédure suit trois étapes :
1. Un délai de dépôt des offres de reprise est fixé.
2. Chaque candidat précise le périmètre repris, le prix, les emplois maintenus et son financement.
3. Le tribunal retient l'offre qui assure dans les meilleures conditions, et le plus durablement, l'emploi et le paiement des créanciers.
Le prix n'est donc pas le seul critère : une offre moins élevée qui conserve davantage de salariés peut l'emporter.
Le dirigeant ne peut pas, en principe, reprendre sa propre entreprise. L'article L. 642-3 interdit au débiteur, aux dirigeants de droit ou de fait et à leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de présenter une offre, directement ou par personne interposée. Le dirigeant de fait est celui qui dirige réellement la société sans mandat officiel. Le tribunal peut y déroger, sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé.
À défaut de reprise globale, le liquidateur vend les biens séparément : c'est la cession d'actifs isolés, prévue aux articles L. 642-18 et suivants du Code de commerce. Elle porte sur le fonds de commerce, c'est-à-dire la clientèle, le nom commercial et le droit au bail, ainsi que sur les stocks, le matériel et les immeubles.
Deux modes de vente coexistent :
- La vente aux enchères, où la concurrence entre enchérisseurs fixe le prix ;
- La vente de gré à gré, négociée avec un acquéreur identifié et autorisée par le juge-commissaire, magistrat qui surveille la procédure.
Vendre ou racheter un actif en liquidation suppose d'anticiper l'autorisation du juge-commissaire et le mode de vente retenu.
Échanger avec un avocat en entreprises en difficulté
Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang, et l'acquéreur ne reprend en principe pas le passif. Le rang fixe l'ordre de paiement : les créanciers titulaires d'une sûreté, garantie attachée à leur créance comme une hypothèque, passent avant les créanciers chirographaires, qui n'en ont aucune.
La vente ne protège pas pour autant le dirigeant. Sa responsabilité peut être engagée pour insuffisance d'actif, lorsque les ventes ne couvrent pas les dettes, si une faute de gestion a contribué à ce déficit ; la simple négligence ne suffit pas. Il peut alors devoir supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif sur son patrimoine personnel.
Peuvent notamment constituer une faute de gestion :
- Le retard à demander l'ouverture d'une procédure collective au-delà de 45 jours ;
- La poursuite d'une activité déficitaire qui aggrave le passif ;
- La vente d'actifs à un prix anormalement bas avant l'ouverture de la procédure.
Non, pas directement : le liquidateur vend l'entreprise ou ses actifs, sous contrôle du tribunal ou du juge-commissaire. Les associés conservent leurs titres, mais leur cession ne transfère aucun actif.
En principe non : l'article L. 642-3 du Code de commerce interdit au dirigeant et à ses parents ou alliés jusqu'au deuxième degré de présenter une offre. Le tribunal peut y déroger par un jugement spécialement motivé, sur requête du ministère public.
Le repreneur ne reprend en principe pas le passif. Le prix de cession est réparti entre les créanciers selon leur rang, et ceux de rang inférieur peuvent n'être payés que partiellement.
Le dirigeant doit la demander au plus tard 45 jours après la cessation des paiements, sauf s'il a demandé une conciliation. Un retard peut être analysé comme une faute de gestion.
Avant la cessation des paiements, les associés négocient le prix et le perçoivent. Pendant une procédure, le prix revient aux créanciers et le tribunal choisit le repreneur selon l'emploi et le paiement du passif.
Chapitre II : De la réalisation de l'actif (Articles L642-1 à L642-24) - Légifrance
Article L642-3 - Code de commerce - Légifrance
Titre IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel - Légifrance
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