
Jullian Hoareau

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Pourquoi le régime matrimonial compte à la création
Apport de biens communs : informer le conjoint
Le conjoint peut-il revendiquer la qualité d'associé ?
SARL ou SAS : des règles différentes pour le conjoint
Séparation de biens : apports personnels et preuve d'origine
Divorce ou décès : que deviennent les parts sociales ?
Statuts et pacte d'associés : les clauses qui sécurisent
Pour créer une société en tant qu'associé marié, le régime matrimonial détermine si l'apport engage des biens propres ou des biens communs, et donc les droits du conjoint. Sans contrat de mariage, les époux relèvent de la communauté réduite aux acquêts : les biens acquis pendant le mariage, y compris l'épargne issue des salaires, sont communs.
Cette qualification produit 3 effets distincts :
- Formalité : le conjoint doit être averti de l'apport de biens communs ;
- Qualité d'associé : selon la forme sociale, le conjoint peut revendiquer la moitié des parts ;
- Valeur : les parts acquises avec des fonds communs entrent dans le partage en cas de divorce ou de décès.
| Régime matrimonial | Nature des fonds apportés | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Communauté réduite aux acquêts (régime légal) | Communs, sauf biens détenus avant le mariage ou reçus par donation ou succession | Information du conjoint, droits sur les parts |
| Séparation de biens | Personnels à chaque époux | Preuve de l'origine des fonds |
| Participation aux acquêts | Personnels pendant le mariage | Créance de participation calculée à la dissolution |
L'époux qui emploie des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables doit, sous peine de nullité, avertir son conjoint et justifier de cet avertissement dans l'acte. Cette règle figure à l'article 1832-2 du Code civil. Elle n'exige pas l'accord du conjoint, seulement son information.
En pratique, l'information du conjoint suit 3 étapes :
1. Notifier le projet d'apport au conjoint avant la signature, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ;
2. Mentionner dans les statuts ou l'acte d'apport que le conjoint a été averti, avec la date ;
3. Indiquer, le cas échéant, sa décision de devenir associé ou d'y renoncer.
Le défaut d'information expose l'apport à la nullité, que le conjoint peut invoquer. Par ailleurs, l'article 1424 du Code civil interdit à un époux de céder seul les droits sociaux non négociables dépendant de la communauté : la signature du conjoint est alors requise.
La rédaction de l'acte d'apport et la preuve de l'information du conjoint conditionnent la solidité du capital social.
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Oui, dans les sociétés à parts sociales, le conjoint peut revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites avec des biens communs, en notifiant à la société son intention d'être personnellement associé.
| Moment de la notification | Effet sur l'entrée du conjoint |
|---|---|
| Lors de l'apport ou de l'acquisition | L'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les 2 époux |
| Après l'apport | Les clauses d'agrément des statuts sont opposables au conjoint |
La clause d'agrément est une stipulation des statuts qui soumet l'entrée d'un nouvel associé à l'accord préalable des associés existants. Lorsque le conjoint se manifeste après la constitution, les associés peuvent donc refuser son entrée.
Le choix entre SARL et SAS modifie les droits du conjoint, car l'article 1832-2 vise uniquement les parts sociales non négociables, comme celles de SARL, de SNC ou de société civile. Les actions de SAS, titres dits négociables parce qu'ils se transmettent par simple inscription en compte, en sont exclues.
| Critère | SARL (parts sociales) | SAS (actions) |
|---|---|---|
| Information du conjoint (art. 1832-2) | Obligatoire en cas d'apport de biens communs | Non applicable |
| Revendication de la qualité d'associé | Possible pour la moitié des parts | Non prévue par l'article 1832-2 |
| Cession de titres communs | Accord du conjoint requis (art. 1424) | Article 1424 non applicable aux titres négociables |
Toutefois, les actions acquises avec des fonds communs restent communes pour leur valeur et sont prises en compte lors de la liquidation du régime matrimonial. La SAS protège donc la gouvernance, pas la valeur.
Le choix de la forme sociale détermine les droits du conjoint sur la gouvernance et sur la valeur des titres.
Comparer SARL et SAS avec un avocat en création de sociétés
Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux reste seul propriétaire des biens qu'il acquiert, ce qui écarte l'information du conjoint. L'enjeu se déplace vers la preuve de l'origine des fonds, car le Code civil présume indivis par moitié les biens dont aucun époux ne peut prouver la propriété exclusive.
Pour documenter un apport personnel, l'associé conserve :
- les relevés du compte personnel débité ;
- l'acte de donation ou de succession lorsque les fonds en proviennent ;
- une mention dans les statuts précisant que l'apport provient de deniers personnels.
En communauté, un apport financé par des biens propres, comme un héritage, s'accompagne d'une déclaration de remploi : cette mention de l'acte indique l'origine propre des fonds, afin que les parts restent personnelles.
En cas de divorce, les parts sociales acquises avec des biens communs entrent dans le partage pour leur valeur, mais la qualité d'associé reste en principe attachée à l'époux associé. Celui-ci conserve ses parts mais peut devoir verser une soulte, c'est-à-dire une somme compensant la part de valeur revenant au conjoint.
Cette situation expose le fondateur à 2 difficultés :
- Évaluation : la valeur des parts au jour du partage peut faire l'objet d'une expertise contestée ;
- Trésorerie : la soulte doit être financée personnellement, parfois par une cession partielle ou un emprunt.
Si le conjoint est déjà devenu associé, il conserve ses parts après le divorce, sauf rachat négocié ou clause statutaire organisant sa sortie. En cas de décès, les héritiers, dont le conjoint survivant, peuvent devenir associés, sauf si les statuts prévoient un agrément ou le rachat de leurs titres.
Anticiper le divorce ou le décès d'un associé dans les statuts évite un blocage de la gouvernance au moment où il survient.
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Les statuts et le pacte d'associés organisent à l'avance l'entrée, le maintien ou la sortie du conjoint. Les statuts sont opposables aux tiers après leur publication, alors que le pacte n'engage que ses signataires.
Les clauses usuelles sont les suivantes :
- Clause d'agrément : soumet l'entrée d'un conjoint ou d'un héritier à l'accord des associés ; en SAS, depuis la loi du 19 juillet 2019, elle s'adopte ou se modifie dans les conditions prévues par les statuts ;
- Clause de préemption : donne aux associés un droit prioritaire d'achat en cas de cession ;
- Clause de sortie en cas de divorce : prévoit le rachat des parts du conjoint devenu associé, selon une valorisation définie à l'avance ;
- Clause d'exclusion : permet, en SAS, d'obliger un associé à céder ses actions dans des cas listés par les statuts.
Les époux peuvent aussi adopter la séparation de biens avant la création, avec l'intervention d'un notaire. Enfin, la renonciation du conjoint à la qualité d'associé, consignée dans l'acte d'apport, clarifie la situation sans le priver de ses droits sur la valeur des parts.
Non, l'associé marié n'a pas besoin de l'accord de son conjoint pour créer une société. En revanche, s'il apporte des biens communs à une société à parts sociales, il doit l'en avertir sous peine de nullité et mentionner cet avertissement dans l'acte.
Le mécanisme de l'article 1832-2 du Code civil ne s'applique pas aux actions de SAS. Le conjoint ne peut donc pas revendiquer la qualité d'associé sur ce fondement, mais il conserve ses droits sur la valeur des actions acquises avec des fonds communs.
L'apport de biens communs encourt la nullité. Le conjoint peut contester l'opération, ce qui fragilise le capital social et la situation des autres associés.
Non, si les parts dépendent de la communauté. L'article 1424 du Code civil interdit à un époux d'aliéner seul les droits sociaux non négociables communs : la signature du conjoint est requise.
Elle écarte l'information du conjoint et ses droits sur les parts acquises avec des fonds personnels. L'associé doit toutefois pouvoir prouver l'origine de ces fonds, faute de quoi ils sont présumés indivis par moitié.
Article 1832-2 du Code civil, apport de biens communs - Légifrance
Régimes matrimoniaux et création d’entreprise - Bpifrance Création
Article 1832 du Code civil, définition de la société - Légifrance
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