
Jullian Hoareau

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Que dit l'article 1792-1 du Code civil ?
Les trois catégories de personnes réputées constructeurs
Vendeur après achèvement et mandataire : des constructeurs méconnus
Responsabilité décennale : effets pour les constructeurs réputés
Assurance décennale obligatoire et sanctions
Comment limiter son exposition en tant qu'entreprise ?
L'article 1792-1 du Code civil liste les personnes « réputées constructeurs », c'est-à-dire traitées comme des constructeurs par la loi, même lorsqu'elles n'ont réalisé aucun travail. Cette qualification déclenche la responsabilité décennale prévue à l'article 1792. Le texte, consultable sur Légifrance, vise trois situations distinctes.
La question se pose dès qu'une société fait édifier un bâtiment, le revend ou pilote un chantier pour un propriétaire. En effet, la qualité de constructeur entraîne une responsabilité sans faute et une obligation d'assurance pénalement sanctionnée.
Identifier la qualité de constructeur conditionne la couverture d'assurance et la rédaction des contrats de l'opération.
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Le texte retient trois catégories, chacune définie par un critère précis.
| Catégorie | Personnes visées | Critère de qualification |
|---|---|---|
| 1° Locateur d'ouvrage | Architecte, entrepreneur, technicien, toute autre personne | Contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage |
| 2° Vendeur après achèvement | Toute personne qui vend un ouvrage achevé | Avoir construit ou fait construire l'ouvrage |
| 3° Mandataire assimilé | Mandataire du propriétaire | Mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage |
Le louage d'ouvrage est le contrat par lequel une personne s'engage à réaliser un travail pour une autre, moyennant un prix. Le maître de l'ouvrage est celui qui commande la construction. La première catégorie couvre donc les entreprises de travaux, les maîtres d'œuvre et les bureaux d'études. La liste reste ouverte : le lien contractuel compte, pas l'intitulé du métier.
L'article 1792-1 2° du Code civil vise toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Ainsi, une société qui fait édifier puis cède des bureaux répond des désordres décennaux envers l'acquéreur, même si des tiers ont réalisé les travaux.
Le 3° concerne le mandataire, c'est-à-dire la personne qui agit au nom et pour le compte du propriétaire. Il devient constructeur lorsque sa mission est assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Le critère est fonctionnel : concevoir, diriger ou contrôler les travaux l'en rapproche, une mission administrative l'en éloigne.
La frontière entre mandat administratif et mission technique se fixe dans la rédaction du contrat de mandat.
Faire relire vos contrats par un avocat en garanties des constructeurs
Le constructeur réputé est soumis à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 : la victime n'a pas à prouver une faute, seulement le dommage et son lien avec l'ouvrage. Deux types de dommages sont couverts :
Il ne s'exonère qu'en prouvant une cause étrangère, événement extérieur non imputable comme la force majeure.
L'article 1792-4-1 du Code civil prévoit que cette responsabilité s'éteint 10 ans après la réception des travaux. La réception est définie par l'article 1792-6 alinéa 1 du Code civil comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves.
Toute personne réputée constructeur doit être assurée. L'article L241-1 du Code des assurances impose une assurance de responsabilité décennale à toute personne exposée aux articles 1792 et suivants du Code civil. Le vendeur après achèvement et le mandataire assimilé sont donc concernés.
| Texte | Contenu |
|---|---|
| Article 1792 du Code civil | Responsabilité de plein droit, exonération par la seule cause étrangère |
| Article 1792-4-1 du Code civil | Extinction 10 ans après la réception |
| Article L241-1 du Code des assurances | Obligation d'assurance décennale |
| Article L243-3 du Code des assurances | Défaut d'assurance puni de 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende |
Le risque tient à l'absence d'identification : une société extérieure au bâtiment qui revend un immeuble qu'elle a fait construire peut ne jamais s'être assurée. En cas de sinistre, elle finance alors seule la réparation et s'expose au risque pénal. La fiche pratique de la DGCCRF détaille les garanties que l'acquéreur peut mettre en œuvre.
Vérifier sa qualification et sa couverture avant la vente d'un ouvrage évite un sinistre non assuré.
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La responsabilité décennale ne s'écarte pas par contrat : le Code civil répute non écrites les clauses qui visent à l'exclure ou à la limiter.
Une équipe juridique réduite peut confier cette qualification à un avocat d'affaires indépendant, par exemple via SWIM LEGAL, plateforme d'avocats d'affaires indépendants.
Trois catégories de personnes sont réputées constructeurs : le locateur d'ouvrage lié au maître de l'ouvrage, le vendeur après achèvement d'un ouvrage qu'il a construit ou fait construire, et le mandataire du propriétaire qui accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Oui, s'il vend l'ouvrage après achèvement, en application de l'article 1792-1 2° du Code civil. Il répond alors des désordres décennaux envers l'acquéreur, même s'il n'a réalisé aucun travail lui-même.
Le délai commence à la réception des travaux. L'article 1792-4-1 du Code civil fixe l'extinction de la responsabilité à 10 ans après cette réception.
Oui, lorsqu'il accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. L'article L241-1 du Code des assurances impose l'assurance à toute personne dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants.
L'article L243-3 du Code des assurances punit le défaut d'assurance de 6 mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. L'entreprise doit en outre financer seule la réparation des désordres.
Article 1792-1 - Code civil - Légifrance
Titre IV : L'assurance des travaux de construction (Articles L241-1 à L243-9) - Légifrance
Malfaçon : mettez en œuvre les garanties - DGCCRF
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