
Jullian Hoareau

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Géolocalisation des salariés : de quoi parle-t-on ?
Contrôler la durée du travail : un usage strictement encadré
La condition décisive : aucun autre moyen de contrôle
Salariés autonomes : quand la géolocalisation est exclue
Formalités préalables : CSE, information des salariés, RGPD
Conservation des données et droits des salariés
Risques d'un dispositif illicite pour l'employeur
La géolocalisation des salariés désigne tout dispositif qui permet à l'employeur de connaître la position d'un salarié, le plus souvent via un boîtier GPS installé dans un véhicule de service ou une application sur un smartphone professionnel. Pour un dirigeant de TPE-PME qui emploie des techniciens, des livreurs ou des commerciaux itinérants, la question du contrôle de la durée du travail par géolocalisation se pose dès que ces salariés travaillent hors des locaux.
Un même outil peut servir plusieurs finalités, chacune soumise à des règles distinctes :
Cette dernière finalité est la plus encadrée. En effet, l'article L1121-1 du Code du travail interdit d'apporter aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche ni proportionnées au but recherché.
L'employeur doit mesurer la durée du travail de ses salariés, mais il ne peut recourir à la géolocalisation pour le faire qu'à titre subsidiaire. L'obligation de mesure découle du droit européen : dans un arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), la Cour de justice de l'Union européenne impose de mesurer la durée du travail journalière de chaque salarié.
Toutefois, la CNIL précise dans sa fiche consacrée à la géolocalisation des véhicules des salariés que le suivi du temps de travail n'est admis qu'accessoirement, lorsqu'il ne peut être réalisé par un autre moyen.
Le choix d'un outil de suivi du temps de travail se prépare en cohérence avec les contrats et l'organisation réelle des équipes.
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La géolocalisation n'est licite pour contrôler la durée du travail que si aucun autre dispositif ne permet un contrôle objectif, fiable et accessible du temps de travail. Cette formulation résulte d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 (n° 24-18.976), qui assouplit une jurisprudence ancienne.
Jusqu'alors, les arrêts du 3 novembre 2011 (n° 10-18.036) et du 19 décembre 2018 (n° 17-14.631) excluaient la géolocalisation dès qu'un autre moyen permettait le contrôle, même moins efficace.
| Critère | Jurisprudence 2011-2018 | Arrêt du 18 mars 2026 |
|---|---|---|
| Existence d'un autre moyen de contrôle | Exclut la géolocalisation | Exclut la géolocalisation s'il est adapté |
| Qualité exigée de cet autre moyen | Aucune, même moins efficace | Objectif, fiable et accessible |
| Charge de la démonstration | Non formulée ainsi | L'employeur établit l'absence d'autre dispositif adapté |
| Salarié autonome | Géolocalisation exclue | Géolocalisation toujours exclue |
Concrètement, l'employeur doit pouvoir expliquer pourquoi une badgeuse, des fiches de temps remplies par le salarié ou un logiciel de pointage ne répondent pas à ces 3 critères. Par exemple, un technicien qui commence sa journée chez un client sans passer par l'agence ne peut pas badger, et ses déclarations ne sont pas vérifiables par un tiers. Cette analyse gagne à être écrite et datée avant la mise en service.
La géolocalisation n'est pas justifiée pour contrôler le temps de travail d'un salarié qui dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail. Cette condition, posée en 2018, est maintenue par l'arrêt de 2026 : l'assouplissement porte uniquement sur l'existence d'un autre moyen de contrôle.
L'autonomie du salarié s'apprécie à partir de son organisation réelle, et non de son seul intitulé de poste :
Par conséquent, l'employeur vérifie d'abord ce degré de liberté, puis seulement l'absence d'autre moyen de contrôle.
La définition des missions et de l'autonomie du salarié dans le contrat conditionne la licéité des outils de contrôle.
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Un dispositif de géolocalisation ne peut être mis en service qu'après 3 formalités, dont l'oubli prive l'employeur de la possibilité d'utiliser les données.
L'information individuelle précise les finalités poursuivies, les données collectées, les destinataires et la durée de conservation.
Les données de géolocalisation ne peuvent être conservées que pendant une durée liée à leur finalité. La CNIL retient les durées suivantes :
| Finalité | Durée de conservation |
|---|---|
| Principe général | 2 mois |
| Optimisation des tournées ou preuve des interventions | 1 an |
| Suivi du temps de travail | 5 ans |
La durée de 5 ans ne s'applique donc qu'aux données utilisées pour le temps de travail, ce qui suppose que cette finalité soit elle-même licite.
Les salariés disposent par ailleurs des droits prévus par le RGPD, notamment le droit d'accéder aux données qui les concernent et d'en obtenir la rectification.
Les règles de conservation et d'accès aux données gagnent à être articulées avec les documents contractuels remis au salarié.
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Un dispositif qui ne respecte pas ces conditions expose l'employeur à des conséquences sur le terrain de la preuve comme sur celui de la protection des données.
Ainsi, le contrôle de la durée du travail par géolocalisation reste possible depuis 2026, à condition de documenter l'absence d'alternative fiable, de vérifier l'absence d'autonomie du salarié et d'accomplir les formalités avant toute collecte.
Non. L'article L1222-4 du Code du travail interdit de collecter une information personnelle par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié. Les données ainsi obtenues ne peuvent pas être utilisées contre lui.
Non. Il assouplit la condition liée aux autres moyens de contrôle, qui doivent désormais être objectifs, fiables et accessibles pour exclure la géolocalisation. La condition d'absence d'autonomie du salarié demeure.
Non, en principe. La CNIL cite le VRP comme exemple de salarié libre d'organiser ses déplacements, pour lequel le suivi du temps de travail par géolocalisation est exclu.
La CNIL retient 2 mois en principe. Cette durée passe à 1 an pour l'optimisation des tournées ou la preuve des interventions, et à 5 ans pour le suivi du temps de travail.
Oui, lorsque l'entreprise est dotée d'un CSE. L'article L2312-38 du Code du travail impose sa consultation sur les moyens de contrôle de l'activité des salariés, avant la mise en service du dispositif.
La géolocalisation des véhicules des salariés - CNIL
La protection des données personnelles en situation de travail - INTEFP, ministère du Travail
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